Cassation 14 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-12.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245868 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z…, mandataire liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d’appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de :
1 / la société Mobil oil française (société Mobil), dont le siège social est Tour Septentrion, Cédex 9, La Défense (Hauts-de-Seine),
2 / la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
3 / M. Y…, administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Semilly (Manche), pris en sa qualité d’ancien administrateur du redressement judiciaire de la société Selvmi, défendeurs à la cassation ;
La société Mobil oil française, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z…, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mobil oil française, de Me Foussard, avocat de la société Selvmi et de M. Y…, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z…, ès qualités, que sur le pourvoi incident formé par la société Mobil oil France ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice, que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
qu’il peut enfin être justifié de l’existence de la délégation de pouvoirs, jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, la Société anonyme Mobil oil France a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers une déclaration de créance ;
que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées ;
Attendu que pour infirmer cette ordonnance et décider que la créance était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement et n’ayant pas fait l’objet d’une action en relevé de forclusion dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture, l’arrêt, après avoir énoncé, que la déclaration de créance, qui s’analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d’administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l’expiration du délai de déclaration des créances, retient qu’en l’espèce aucun pouvoir n’a été produit ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’était produite devant elle une attestation émanant du président du conseil d’administration de la société Mobil oil France et précisant que M. X…, préposé de cette dernière ayant procédé à la déclaration litigieuse, « a notamment pour mission d’effectuer des déclarations de créance » depuis le 1er avril 1988, soit avant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la Société européenne de location, la cour d’appel, peu important l’absence de date certaine, n’a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société Selvmi et M. Y…, ès qualités, envers Mme Z…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Caen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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