Rejet 1 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1995, n° 92-17.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264438 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DOUVRELEUR conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, Marie, Robert X…, demeurant …, Marly (Meurthe-et-Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Abdel Y…, demeurant … (16e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992), que M. X…, propriétaire dans un immeuble d’un lot comprenant un appartement au troisième étage, deux chambres de service et un débarras au septième étage, ayant donné en location à M. Y… l’une des chambres de service, a délivré congé au locataire au visa de l’article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 et l’a assigné pour faire déclarer le congé valable et prononcer son expulsion ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de reconnaître à M. Y… le droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "1 ) que l’indivisibilité de divers locaux pouvant résulter de leur inclusion dans un seul et même lot de copropriété, la cour d’appel ne pouvait l’exclure du seul fait que ces locaux étaient situés à des étages différents ;
qu’en exigeant que les locaux forment « un tout indivisible matériellement », la cour d’appel a ainsi ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas, violant de la sorte l’article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ;
2 ) que le propriétaire, qui laisse gratuitement la jouissance de l’appartement à un membre de sa famille, a qualité pour opposer au locataire d’un local accessoire le défaut de droit à maintien dans les lieux à raison de ce caractère accessoire, de sorte que la cour d’appel a violé, de plus fort, l’article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que l’inclusion de la chambre de service et de l’appartement dans le même lot ne suffisait pas à établir leur indivisibilité et que les locaux situés à des étages différents, sans communication, avec des accès indépendants, ne constituaient pas un tout indivisible matériellement, la cour d’appel n’a pas ajouté de condition à la loi ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le droit au maintien dans les lieux du locataire était opposable à M. X…, propriétaire, n’habitant pas l’appartement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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