Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 9 janv. 2020, n° 18/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 décembre 2017, N° 16/03209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 09 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02380 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/03209
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La société LA GALIOTE PRENANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Clémentine VANHEE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 juin 2001, M. Y X a été engagé par la société Imprimerie Prenant, devenue la société La Galiote Prenant, en qualité de receveur, statut ouvrier, groupe 6, échelon B de la convention collective du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en vigueur le 1er juin 1956, applicable à la relation de travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 976,30 euros pour une durée de travail à temps complet.
M. X a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 6 juin 2011 au 29 avril 2014. Il a ensuite bénéficié d’un congé sans solde de quatre mois jusqu’au 31 août 2014 puis, du 1er septembre 2014 au 18 juin 2015, il a bénéficié d’un congé individuel de formation pour l’obtention d’un BTS management des unités commerciales. Le 12 juin 2015, M. X a adressé à la société une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail que celle-ci a refusée le 16 juin 2015.
M. X a présenté des arrêts maladie du 22 juin 2015 au 26 juillet 2015. Il a bénéficié d’une visite de reprise le 29 juillet 2015 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte au travail. Par courrier recommandé du 31 juillet 2015, il a informé la société qu’il exerçait son droit de retrait en invoquant un danger grave et imminent pour sa santé.
Par courrier du 4 août 2015 la société contestait le droit de retrait de M. X et lui adressait une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée du 22 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2015 la société La Galiote Prenant convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2015 puis lui notifiait son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 19 octobre 2015 en raison de son absence prolongée et injustifiée depuis le 4 août 2015.
La société La Galiote Prenant employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête enregistrée le 1er décembre 2016 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section industrie, a débouté M. X de la totalité de ses demandes, la société La Galiote Prenant de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 2 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2018 auxquelles
il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code civil, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société La Galiote Prenant à lui payer les sommes suivantes :
* 78'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 952,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 395,26 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 741,48 euros à titre de rappel de salaire sur la prétendue absence injustifiée,
* 58'000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 10'000 euros de dommages-intérêts pour défaut de formation,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société La Galiote Prenant prie la cour de :
— déclarer irrecevable la demande présentée par M. X relative à la publication du jugement à intervenir dans la presse,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant débouté M. X de la totalité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2019 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 14 novembre 2019.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. X relative à la publication du jugement dans la presse :
M. X sollicite pour la première fois devant la cour la publication de l’arrêt à intervenir dans la presse et la société La Galiote Prenant soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables les prétentions nouvelles à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait. Tel n’est pas le cas de la demande de publication de l’arrêt dans la presse de sorte que la cour déclarera cette demande irrecevable.
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée par l’absence du salarié sur son lieu de travail depuis le 4 août 2015 malgré mise en demeure du 22 septembre 2015, l’employeur considérant que l’exercice de son droit de retrait par le salarié est abusif.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La matérialité de l’absence de M. X sur son lieu de travail est établie mais le salarié la justifie par l’exercice légitime de son droit de retrait et il sollicite de ce fait la nullité du licenciement prononcé à son encontre.
L’article L. 4131-3 du code du travail dispose que : « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. ».
C’est donc à M. X qui soutient à titre principal que son licenciement est nul d’établir qu’il a légitimement exercé son droit de retrait.
Aux termes de son courrier du 31 juillet 2015 notifiant à l’employeur l’exercice de ce droit de retrait, M. X invoque les éléments de faits suivants :
— la présence de personnes qui fument sur le lieu de travail,
— un matériel qui n’est pas aux normes,
— l’absence de port d’équipements de protection individuel.
La cour rappelle le droit de retrait prévu par l’article L. 4131-1du code du travail se définit comme une situation de travail dont le travailleur a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il appartient donc à M. X de prouver que le 31 juillet 2015, lorsqu’il a exercé son droit de retrait il avait un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation de danger grave et imminent.
À cette fin, il verse aux débats les éléments suivants :
— des photographies présentant des mégots au sol, une boîte de tabac sur un outil, une personne qui fume et une note de la direction indiquant « zéro mégot au sol », dont la cour relève qu’elles ne sont pas datées, que les conditions dans lesquelles elles ont été prises ne sont pas justifiées, qu’aucun élément n’établit qu’elles ont été prises le 30 ou le 31 juillet 2015 de sorte qu’elles sont dépourvues de valeur probante,
— une vidéo dont la valeur probante ne sera pas davantage retenue par la cour dès lors qu’elle n’est pas datée, qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise le jour de l’exercice du droit de retrait et dont les conditions dans lesquelles elle a été tournée ne sont pas non plus justifiées,
— deux attestations de salariés qui ont été établies les 23 et 26 juin 2015, et sont donc inopérantes pour démontrer que M. X avait un motif raisonnable de penser qu’il était en situation de danger imminent le 31 juillet 2015 lorsqu’il a exercé son droit de retrait étant rappelé que la notion de danger
imminent se situe au-delà du risque qui s’attache à l’exercice normal d’un travail qui peut impliquer en soi certaines servitudes ou un certain risque et qu’un travail dangereux en soi ne peut suffire à justifier un retrait.
Par ailleurs, la cour relève que le contrat de travail de M. X a été suspendu depuis le 6 juin 2011 jusqu’au 29 juillet 2015, date de la visite de reprise, pendant plus de quatre ans et qu’il n’est pas en mesure de justifier de la moindre réclamation sur ses conditions de travail antérieurement à son courrier du 12 juin 2015 dans lequel il sollicite une rupture conventionnelle, étant rappelé qu’après son congé parental il a bénéficié d’un congé individuel de formation pour envisager une reconversion professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. X ne produit pas d’éléments suffisant à démontrer qu’il justifiait d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé de sorte que l’exercice du droit de retrait invoqué le 31 juillet 2015 ne présente pas de caractère légitime.
Dès lors, la demande de nullité du licenciement présentée sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, M. X demande à la cour de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l’employeur est de mauvaise foi quand il considère qu’il était en absence injustifiée alors qu’il exerçait son droit de retrait et ce d’autant plus qu’il cherchait à le pousser à démissionner.
La cour relève en premier lieu que contrairement à ce que M. X soutient, l’employeur ne cherchait pas à le pousser à la démission, se contentant simplement à lui rappeler cette possibilité lorsqu’il lui a notifié son refus d’accepter la rupture conventionnelle que sollicitait le salarié. Au contraire, le courrier du 16 juin 2015 lui confirmait qu’il avait la possibilité de réintégrer son poste de receveur.
En second lieu, dès lors que la cour n’a pas retenu le caractère légitime de l’exercice du droit de retrait, M. X qui n’a pas réintégré son travail après le 4 août 2015, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2015 était en absence injustifiée.
La cour considère en conséquence que cette absence est de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte que la faute grave est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement :
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble des demandes découlant de la nullité du licenciement et de son absence de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, et M. X ne justifiant pas qu’il se tenait à la disposition de l’employeur, la demande présentée au titre du rappel de salaire sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et défaut de formation, aucun moyen n’étant soutenu à l’appui de ces demandes, celles-ci seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
La demande d’exécution provisoire présentée par M. X est sans objet, la présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif.
M. X qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens et il devra en outre indemniser la société La Galiote Prenant des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros, la SELARL Lexavoué Paris-Versailles étant autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable la demande de publication de la présente décision présentée par M. Y X,
Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire présentée par M. Y X,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Y X à payer à la société La Galiote Prenant la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens et autorise la SELARL Lexavoué Paris-Versailles à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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