Rejet 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 92-19.634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250244 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Solica |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André X…,
2 ) Mme Josette Y…, épouse de M. X…, demeurant ensemble bâtiment 2, appartement … (Dordogne), en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d’appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la société Solica, dont le siège est … (Gironde), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Capron, avocat des époux X…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 octobre 1986, la société Solica a vendu aux époux X… un véhicule d’occasion de marque Mercedes, mis en circulation le 30 octobre 1975 ; que, se plaignant de diverses anomalies de fonctionnement et de ce que le kilométrage parcouru antérieurement à la vente serait supérieur à celui qui leur aurait été indiqué, les époux X… ont assigné la société Solica en résolution de la vente ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1992) les a déboutés ;
Attendu que les époux X… reprochent à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose différente ;
que la cour d’appel, qui constate que le kilométrage initialement porté sur le bon de commande s’élevait à 66 000 ou 86 000 km, alors que la voiture vendue avait parcouru une distance bien supérieure, et qui déboute néanmoins les acquéreurs de leur demande, a violé les articles 1134, 1603, 1604 et 1611 du Code civil ;
Mais attendu que si l’arrêt constate que le kilométrage de 66 000 ou 86 000 kms initialement porté sur le bon de commande paraît avoir été surchargé pour faire apparaître un chiffre de 186 000 kms, il retient, par contre, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’une part, que la société Solica avait informé les acquéreurs, lors de la vente, que le véhicule avait franchi « le cap des 100 000 kms » et, d’autre part, que le kilométrage réellement parcouru n’a pu être établi avec certitude ; qu’en déboutant, dès lors, les époux X… de leur action en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose livrée à la chose convenue, la cour d’appel, sans violer aucun des textes versés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X… réclament l’allocation d’une somme de 11 860 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par les époux X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X…, envers la société Solica, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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