Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 1995, n° 93-11.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 15 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007241790 |
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Sur les parties
| Parties : | la compagnie d'assurances Saint-Paul Fire, entreprise privée régie par le Code des assurances et autres, compagnie d'assurances CIGNA France |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y…, veuve Z…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 ) la compagnie d’assurances CIGNA France, venant aux droits de la compagnie d’assurances Saint-Paul Fire, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège est … (8ème),
2 ) la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est …,
3 ) M. Pierre X…, demeurant … d’Ornano à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z…, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d’assurances CIGNA France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 1992), que M. Z… a péri le 19 décembre 1981 dans le naufrage du voilier « VIA », sur lequel il avait embarqué, et qui était gouverné par son propriétaire, M. X… ;
que, par ordonnance du 31 juillet 1990, le président du tribunal de commerce de Marseille a constaté la constitution d’un fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire ;
qu’auparavant, le 12 mars 1984, Mme Y…, veuve de M. Z…, avait assigné, en réparation du préjudice par elle subi, M. X…, ainsi que la compagnie d’assurances Saint-Paul Fire aux droits de laquelle est venue ensuite la société Cigna France ;
que cette société a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
que devant la cour d’appel, Mme Y… a contesté le droit de M. X… à limiter sa responsabilité en raison du caractère « grave et téméraire » de la faute personnelle qu’il avait commise ;
Attendu que Mme Z… reproche à l’arrêt d’avoir constaté la validité du fonds de limitation de responsabilité et décidé qu’elle devrait pour la réparation de son préjudice, concourir à la répartition du montant dudit fonds, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas effet rétroactif ;
qu’en appliquant aux effets et conséquence d’un sinistre survenu en 1981 une loi de 1984, l’arrêt attaqué a violé le principe de non-rétroactivité des lois et l’article 2 du Code civil ;
et alors, d’autre part, que la loi applicable, en date du 3 janvier 1967, interdit au propriétaire du navire de limiter sa responsabilité envers les tiers « si une faute prouvée lui est personnellement imputable » et non pas seulement au cas de faute lourde ou inexcusable ;
qu’en aucun cas la loi du 21 décembre 1984, à la supposer applicable, n’aurait pu léser les droits acquis de l’exposante à obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la loi applicable au moment du fait générateur de son dommage ;
que l’arrêt attaqué a violé de plus fort l’article 2 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, pour soutenir que les conditions de la limitation de la responsabilité de M. X… n’étaient pas remplies, Mme Z… s’est référée expressément aux dispositions de l’article 58 de la loi du 3 janvier 1967 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 1984, dispositions qu’elle a reproduites en leur entier et dont elle a discuté l’application en la cause ;
que l’argumentation soutenue par le pourvoi est donc contraire à celle qui a été présentée devant les juges du fond ;
que le moyen est donc irrecevable en ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie CIGNA France sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accuellir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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