Rejet 19 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 1995, n° 94-85.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559171 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’Avocat Général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9 chambre, en date du 14 novembre 1994, qui l’a condamnée à payer des dommages-intérêts à Désiré BERDA pour constitution de partie civile abusive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré téméraire la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 septembre 1988 par la société de Banque Occidentale à l’encontre de M. X… et a condamné ladite banque à payer à celui-ci la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que les premiers juges ont exactement démontré que la plainte avec constitution de partie civile du 14 septembre 1988 ne pouvait s’analyser comme étant la suite de la préparation du dossier en défense de l’action en responsabilité dirigée contre la SDBO du moment que les opérations d’expertise portant sur l’examen des comptes de Michel Y… avaient été ordonnées dix-sept mois auparavant dans le cadre de la procédure commerciale initiée en août 1986 ;
que l’existence de paiements ou d’effets croisés entre MM.
Y…, X… et Dupont à travers lesquels la SDBO a voulu dénoncer des opérations de cavalerie ne pouvait être ignorée par la banque lors de la survenance desdits mouvements de fonds et devait entraîner de sa part des vérifications immédiates, si elle avait des raisons d’en suspecter la régularité, que, s’il ne fait pas de doute que le secret bancaire, applicable à la SDBO, peut admettre dans les limites de la loi une certaine discrétion de la part de l’établissement bancaire sur les mouvements financiers existant entre ses clients et leurs fournisseurs, il ne saurait s’affranchir d’une obligation générale de vigilance conduisant l’établissement de crédit à mettre en oeuvre une surveillance régulière et systématique des comptes dont il assure la gestion, lui permettant de détecter les flux lui paraissant suspects et d’en vérifier la régularité ;
que la plainte avec constitution de partie civile de la SDBO, portant sur les faits qualifiés d’escroquerie, est à la fois tardive et téméraire ;
« alors, d’une part, que l’action de l’article 91 du Code de procédure pénale ne peut être exercée que si la personne qui l’engage est l’une de celles visées dans la plainte ou si la plainte a été portée contre X…, l’une de celles dont l’identification ne peut faire de doute, compte tenu des précisions figurant dans la plainte ;
qu’en l’espèce, les faits dénoncés dans la plainte du 12 septembre 1988 mettaient en cause les agissements de la société des Lubrifiants du Midi, laquelle ne pouvait faire l’objet à l’époque de la dénonciation d’une inculpation, de sorte que M. X…, son représentant légal, était irrecevable, sur le fondement dudit texte, à réclamer la réparation d’un quelconque préjudice ;
« alors, d’autre part, que le seul caractère tardif de la dénonciation opérée dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile ne peut suffire à établir l’existence d’une dénonciation téméraire en l’absence de mauvaise foi dûment constatée ; qu’en se fondant sur la seule obligation générale de vigilance de l’établissement de crédit sur les comptes dont il assure la gestion et sur la déduction du caractère tardif des révélations faites au juge pénal sur les mouvements de fonds suspects du compte de son client afin de déclarer téméraire la dénonciation des faits opérée par la SDBO dans sa plainte du 12 septembre 1988, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la société de Banque Occidentale (SDBO) a visé nommément Désiré X… dans une plainte avec constitution de partie civile ayant conduit à un non- lieu ;
Attendu que, pour déclarer cette plainte téméraire et accorder à Désiré X… des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 91 du Code de procédure pénale, la cour d’appel, outre les motifs repris au moyen, relève, par motifs adoptés, que la SDBO a dénoncé dans sa plainte des faits qui n’avaient pu lui causer de préjudice, dont elle connaissait l’existence de longue date, et qui n’avaient pas de caractère délictueux, afin de retarder l’issue d’une procédure l’opposant devant le tribunal de commerce à la société dirigée par Désiré X…, ainsi que pour répliquer à une plainte déposée par cette société qui a entraîné le renvoi devant la juridiction correctionnelle d’un dirigeant de la SDBO ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent l’existence d’une faute imputable à la SDBO, la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Schumacher, Martin, Mme Françoise A…, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Z… de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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