Rejet 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juil. 1995, n° 92-20.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007270276 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Deutsche Bank |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert A…,
2 / Mme B…
A…, née X…, demeurant ensemble … (Vaucluse), en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit :
1 / de Mme Annett, Caroline Y…, demeurant ci-devant … (4e) et actuellement … (18e),
2 / de M. Bernhard Y…, demeurant … 76 – D 5100 Aachen (Allemagne),
3 / de Mme Charmaine Z…, demeurant … (4e),
4 / de la société Deutsche Bank, société de droit allemand ayant son siège social à Francfort (Main) (Allemagne) et dont les bureaux de sa succursale de Paris sont situés … (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A…, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Deutsche Bank, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1992), que les époux A…, bailleurs, ont, en 1988, donné en location un appartement à Mme Z… et à Mme Y…, pour laquelle la société Deutsche Bank et M. Y… se sont portés cautions ;
que les 24 juillet et 2 août 1989, les époux A… ont assigné les locataires et les cautions pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 janvier 1989 et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de charges et indemnités d’occupation ;
Attendu que les époux A… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation, alors, selon le moyen, "1 / qu’en mettant ainsi en doute la régularité du commandement qui n’était contesté par aucun des intimés et dont les consorts Y… admettaient eux-mêmes, dans leurs conclusions, qu’il avait été délivré aux locataires le 23 décembre 1988, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en mettant ainsi en doute la régularité du commandement, sans avoir invité les parties à s’expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’est recevable pour la première fois en appel toute demande qui est la conséquence de la demande présentée en première instance ;
qu’une demande en paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation prévue par le contrat en cas de maintien dans les lieux du locataire après acquisition de la clause résolutoire est la conséquence d’une demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
qu’ainsi, en déclarant irrecevable en appel comme nouvelle une telle demande, la cour d’appel a violé l’article 566 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, sans modifier l’objet du litige, ni violer le principe de contradiction, que l’état du commandement de payer produit à l’appui de la demande des époux A… en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne lui permettait pas d’apprécier la régularité de cet acte, ni sa portée, la cour d’appel, qui a justement relevé que cette demande devant être rejetée, les locataires n’étaient pas déchus de tout titre d’occupation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux A… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande en restitution du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "d’une part, qu’il résulte des articles 1730 et 1731 du Code civil et 3 de la loi du 23 décembre 1986 que les lieux loués étant présumés avoir été reçus en bon état en l’absence d’état des lieux, c’est au locataire qu’il appartient de verser aux débats ledit état des lieux s’il en a été dressé un ;
qu’ainsi, la cour d’appel, en déduisant le rejet des prétentions du bailleur du défaut de production aux débats du constat amiable dressé lors de l’entrée dans les lieux des preneurs, a inversé le fardeau de la preuve et violé les textes susvisés ;
d’autre part, qu’en affirmant qu’il apparaissait toutefois peu plausible qu’en un an d’occupation les deux locataires aient pu notamment salir aussi consciencieusement les plafonds, la cour d’appel a statué par un motif dubitatif et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les époux A…, lesquels invoquaient diverses créances, ne produisaient pas devant elle l’état des lieux établi amiablement avant l’entrée des locataires dans les lieux, et que, dès lors, elle n’était pas en mesure d’effectuer une comparaison avec le constat établi deux mois après le départ des locataires, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d’un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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