Rejet 15 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 nov. 1995, n° 93-21.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007289602 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | consorts X .. c/ caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) d'Angers |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n s C 93-21.787 et D 93-21.788 formés par :
1 / M. Robert X…, demeurant …,
2 / M. Edmond X…, pris en sa qualité de tuteur de M. Robert X…, demeurant …, en cassation de deux arrêts rendus le 8 novembre 1990 (n 733 et 734) par la cour d’appel d’Angers (3e chambre, section sociale et commerciale) , au profit de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Angers, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
— du directeur de la DASS, demeurant …,
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n C 93-21.787 et n D 93-21.788 :
Sur le moyen unique des pourvois qui sont recevables :
Attendu, qu’il est fait grief aux deux arrêts attaqués (Angers, 8 novembre 1990), confirmatifs de deux jugements d’un tribunal des affaires de sécurité sociale, rendus sur l’opposition de M. Robert X…, alors placé sous sauvegarde de justice, assisté de M. Edmond X…, mandataire spécial, d’avoir condamné M. Robert X… à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers certaines sommes, à titre de dommages-intérêts, pour recours abusifs, alors que, selon le moyen, d’une part, les juges qui condamnent une partie à payer des dommages-intérêts ne peuvent se borner à affirmer le caractère abusif de la procédure ;
qu’en condamnant M. Robert X… au paiement de dommages-intérêts sans avoir caractérisé la faute commise par celui-ci, la cour d’Angers a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
d’autre part, aux termes de l’article 385 du nouveau Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
qu’en l’espèce, M. Edmond X…, ès qualités de mandataire spécial de M. Robert X…, avait déclaré se désister des instances devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
qu’en confirmant les jugements ayant tout à la fois donné acte de ce désistement et condamné M. Robert X… au paiement de dommages-intérêts à la CPAM, la cour d’appel a violé l’article 385 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel qui constatait que l’appelant n’avait pas comparu, n’était saisi d’aucun moyen d’appel et ne pouvait donc que confirmer la décision du premier juge par l’adoption de ses motifs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X…, envers la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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