Irrecevabilité 5 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 avr. 1995, n° 93-15.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267768 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y…, demeurant à Garac, Cadours (Haute-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jacques X…, demeurant … (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Y… a déclaré le 19 mai 1993, au greffe de la cour d’appel de Toulouse, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu, par cette cour d’appel, le 12 mars 1993 au profit de M. X… ;
Attendu que s’agissant d’une affaire où les parties n’étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n’a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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