Rejet 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995, n° 94-12.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273812 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Continentale de conserves, société anonyme, dont le siège social est …, BP 169 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d’un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d’appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société J. Ferry, société anonyme, dont le siège social est … (9e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Continentale de conserves, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société J. Ferry, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Continentale de conserves a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a condamnée à payer à la société J. Ferry une certaine somme d’argent à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial qui la liait à cette société ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit qu’aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société J. Ferry sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continentale de conserves à payer à la société J. Ferry la somme de dix mille francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société J. Ferry, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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