Rejet 14 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 févr. 1995, n° 91-42.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 avril 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266084 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société normande de presse républicaine (SNPR), société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, demeurant … (Seine-Maritime), en cassation d’un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société normande de presse républicaine (SNPR), société anonyme, dont le siège est … (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SNPR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Rouen, 11 avril 1991, qu’après avoir travaillé en qualité de correcteur remplaçant, au service de la Société Normande de Presse Républicaine (SNPR), éditrice du journal Paris-Normandie, pendant deux périodes d’abord, du 1er juillet au 31 août 1979, puis du 9 novembre 1987 au 19 mars 1989, en vertu de nombreux contrats successifs à durée déterminée, M. X…, exposant notamment que la rémunération qui lui était versée pendant la seconde de ces deux périodes était inférieure à celle des correcteurs engagés par la même entreprise en vertu de contrats à durée indéterminée, que la prime de précarité ne lui avait pas été payée et que ses contrats successifs, conclus en violation de l’article L. 122-1 du code du Travail, avaient, en réalité, pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’ils devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaires, d’un rappel sur forfait d’heures supplémentaires, sur le treizième mois et sur les indemnités de congés payés, des sommes dues au titre de la prime de précarité et de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d’une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que sa rémunération était inférieure à celle des salariés permanents, contrairement aux dispositions d’ordre public de l’article L. 122-3-3 du Code du travail et que la cour d’appel s’est bornée, en confirmant purement et simplement la décision des premiers juges, à répondre par des motifs généraux et hypothétiques, sans satisfaire aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, que, pour s’opposer à l’objection présentée par la société SNPR, qui soutenait que la rémunération qui lui était versée était calculée en fonction d’un barème fixé par un accord d’entreprise du 12 juin 1984, il avait fait valoir, dans ses écritures, que ledit accord était illicite comme contraire aux dispositions de l’article L. 133-5 du Code du travail, consacrant le principe : « à travail égal, salaire égal » ;
qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a de nouveau violé le texte précité ;
et alors, enfin, qu’en se contentant de relever, par adoption des motifs du jugement, que « la rémunération de M. X… résultant de ce barème était, selon les périodes, de 47 à 48 % supérieure aux minima de la profession, la cour d’appel, qui n’a pas effectué concrètement la comparaison nécessaire entre la rémunération de M. X… et celle des salariés permanents, a, encore une fois sur ce point, laissé sans réponse les conclusions du salarié, qui se prévalait, en outre, explicitement d’un nouvel accord d’entreprise, entré en vigueur le 14 août 1989, stipulant désormais que »les salariés sous contrat à durée déterminée perçoivent la même rémunération de base que les salariés permanents de la société" ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l’accord d’entreprise du 12 juin 1984 n’était contraire ni à l’article L. 122-3-3, ni à l’article L. 132-4 Code du travail ;
qu’ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, faisant état d’une violation de l’article L. 133-5 du même Code, elle n’avait pas à procéder à la comparaison invoquée, dès lors inopérante, ni à répondre au simple argument tiré d’un nouvel accord d’entreprise, entré en vigueur le 14 août 1989, c’est-à -dire plus de quatre mois après son départ ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait également grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il prétendait que les sommes par lui perçues correspondaient seulement au salaire qui lui était dû, qu’elles ne comportaient aucun supplément, l’indemnité de fin de contrat n’apparaissant ni dans ses bulletins de salaire, ni dans les pièces produites par la SNPR, et que, de plus, l’intégration de cette indemnité interdisait de vérifier que son montant correspondait au minimum prévu par la loi ;
qu’en se contentant de renvoyer à la motivation générale du jugement prud’homal, la cour d’appel n’a pas motivé suffisamment sa décision au regard des prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas statué sur le moyen nouveau qu’il invoquait dans ses conclusions d’appel, tiré de la violation de l’article D. 121-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d’appel, après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l’inclusion dans la rémunération fixée par le contrat de l’indemnité de fin de contrat, instituée par les articles L. 122-3-4 et D. 121-4 alors en vigueur, était prévue expressément par l’accord d’entreprise du 12 juin 1984, a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ;
Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, aucun moyen nouveau tiré de l’article D. 121-2 du Code du travail n’avait été invoqué par M. X… dans ses conclusions d’appel, par lesquelles il se bornait à demander que soit écarté l’un des arguments développés par la SNPR sur le fondement de ce texte ;
que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait enfin grief à l’arrêt d’avoir refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée l’ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec la SNPR, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il avait soutenu que les contrats litigieux violaient les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, faute de comporter la mention de la qualification du salarié remplacé, le défaut de cette mention étant assimilable à l’absence de contrat écrit, et que les contrats conclus pour surcroît de travail exceptionnel n’indiquaient pas la définition précise de leur objet, conformément aux dispositions de l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;
que la cour d’appel s’est bornée à approuver les motifs du jugement, qui n’avaient apporté aucune réponse sur le premier point et qui, sur le second, avaient violé l’article L. 122-3-1, en énonçant qu’aucun texte n’imposait l’indication dans le contrat de la nature des travaux nécessitant une embauche pour surcroît exceptionnel de travail ;
et alors, d’autre part, que la cour d’appel a laissé sans réponse deux moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel, l’un tiré de la violation de l’article L. 122-3-11 du Code du travail, exigeant le respect d’un délai minimum entre deux contrats à durée déterminée, l’autre de la violation de l’article L. 122-3-10 du même Code, relatif à la sanction applicable à des contrats successifs conclus irrégulièrement ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé que les quatre contrats conclus les 20 décembre 1987, 2 juin 1988, 3 juin 1988 et 19 mars 1989 l’avaient été pour surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, que tous les autres contrats étaient intervenus pour pallier l’absence de salariés nommément désignés, et que M. X… ne contestait pas avoir été affecté au poste des salariés qu’il avait été appelé à remplacer, ni davantage la réalité des surcroîts temporaires d’activité pour lesquels il avait été embauché ;
Et attendu, ensuite, qu’il ressort de l’article L. 122-3-11 du Code du travail, alors applicable, que ce texte n’impose le respect d’un délai qu’entre les contrats conclus pour pourvoir le poste d’un salarié dont le contrat a pris fin ;
qu’il ne résulte pas des conclusions de M. X… qu’il ait soutenu que tel était le cas en l’espèce ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la SNPR, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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