Rejet 15 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1995, n° 94-40.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261982 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Sodial |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodial, dont le siège social est à Saint-Sulpice-sur-Lèze, Noé (Haute-Garonne), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d’appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Francis D…, demeurant … à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2 ) de M. Daniel C…, domicilié HLM du Salaison, Le Cres (Hérault),
3 ) de M. Jean-Pierre Y…, demeurant …, Muret (Haute-Garonne),
4 ) de M. Michel Z…
A…, demeurant Rez, à Sadirac, Créon (Gironde),
5 ) de M. Gérard B…, demeurant Jurançon E … (Haute-Garonne),
6 ) de M. Alain X…, demeurant …, Muret (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sodial, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. D…, Y…, Z…
A…, B… et X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que MM. D…, Y…, Z…
A…, B… et X…, employés en qualité de cadres par la société Sodial, ont été licenciés pour motif économique le 13 juillet 1989 ;
Attendu que la société Sodial fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1994) d’avoir jugé les licenciements infondés et de l’avoir, en conséquence, condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés licenciés, alors, selon le moyen, que, de première part, l’arrêt a constaté que la nature économique des licenciements était réelle à l’époque où ils étaient intervenus, la suppression des postes des six salariés étant justifiée par la restructuration de l’entreprise ;
qu’il n’a pas, dès lors, tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que les licenciements litigieux étaient abusifs et a violé les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
alors que, de seconde part, l’arrêt, qui a condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement abusif sans préciser les éléments dont il a déduit l’existence d’un groupe formé entre la société Sodial et la société Installux au moment des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé, d’une part, que les licenciements s’inscrivaient dans le cadre d’une restructuration liée au rapprochement en cours avec la société Installux, annoncé dès le mois de juin 1989 au comité d’entreprise et ayant abouti, en septembre, à une participation de 95 % au capital social de la société Sodial, d’autre part, que le plan social du 19 juin 1989 prévoyait la proposition de mutation d’une certaine catégorie du personnel auprès de la société Installux ;
qu’elle a exactement déduit de ces constatations l’existence entre les deux sociétés d’un groupe susceptible de permettre le reclassement du personnel licencié ;
Attendu, ensuite, qu’elle a constaté que la société Sodial n’avait cherché à remplir son obligation de reclassement ni dans sa propre entreprise, ni au sein de la société Installux ;
qu’elle a pu, dès lors, décider que les licenciements ne procédaient pas d’un motif économique ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodial, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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