Infirmation partielle 22 décembre 2021
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Rejet 8 novembre 2023
Annulation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 22 déc. 2021, n° 19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 juin 2019, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
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22 Décembre 2021
— ----------------------
R N° RG 19/00171 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4ES
— ----------------------
E.P.I.C. OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE(OTC)
C/
B X épouse D E F
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 juin 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
EPIC OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE (OTC) prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CRETY, substituée par Me Bernard GIANSILY, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame B X épouse D E F
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE et Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre puis a fait l’objet d’une prorogation au 22 décembre 2021
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a été liée à l’Office des Transports de la Région Corse, dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée à effet du 18 novembre 1988, puis à durée indéterminée à compter du 1er mai 1989.
Dans le dernier état de la relation de travail, Madame B X occupait les fonctions de rédacteur chef, catégorie B, 9ème échelon, indice 519.
La relation de travail a pris fin avec le départ en retraite de Madame B X le 1er mai 2015.
Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 9 avril 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit et jugé Madame B X victime de discrimination,
— dit et jugé Madame B X victime de harcèlement moral,
— condamné l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame B X les sommes de :
-28.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame B X du surplus de ses demandes,
— condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019 enregistrée au greffe, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : dit et jugé Madame B X victime de discrimination, dit et jugé Madame B X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame B X les sommes de : 28.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination, 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, Monsieur le premier président de la cour d’appel de Bastia a notamment ordonné la consignation des sommes dues par l’Office des Transports de la Corse à Madame B X auprès de la Carpa des avocats du barreau du Val-de-Marne.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse a sollicité :
— de dire recevable et bien fondé l’appel formé par l’Office des transports de la Corse contre le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 4 juin 2019,
— de l’infirmer en ce qu’il a : dit et jugé Madame B X victime de discrimination, dit et jugé Madame B X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des transports de la Corse à payer à Madame B X les sommes suivantes : 28.000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination, 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— de rejuger à nouveau
en conséquence :
*au principal : de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée, rejeter l’ensemble des
demandes de la salariée
*subsidiairement : de rejeter l’ensemble des demandes de la salariée,
*très subsidiairement : de réduire très significativement les prétentions de la salariée au bénéfice de l’argumentation de l’employeur.
*en tout état de cause : de condamner Madame X au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de l’Office des Transports de la Corse en vertu de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame B X épouse D E F a demandé :
— Sur la discrimination, de confirmer le jugement dont appel, en réparation condamner l’Office des Transports de la Corse à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 28.000 euros,
— Sur le harcèlement, de confirmer le jugement dont appel, en réparation condamner l’Office des Transports de la Corse à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000 euros,
-de condamner l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame X au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l’absence d’évaluation professionnelle et l’absence de formation la somme de 5.000 euros,
— de confirmer le jugement dont appel concernant l’article 700 en première instance, de condamner en cause d’appel l’Office des Transports de la Corse à payer à l’intimée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, où un renvoi de l’affaire a été accordé à l’audience du 12 octobre 2021.
A l’audience de plaidoirie du 12 octobre 2021, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2021, délibéré prorogé au 22 décembre 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, E.P.I.C. en vertu de dispositions légales, sera donc dit recevable en la forme en son appel, tel que sollicité.
L’appel interjeté par l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse ne vise que les dispositions du jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio ayant dit et jugé Madame B X victime de discrimination, dit et jugé Madame B X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame B X les sommes de : 28.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination, 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office des Transports de la Corse aux entiers dépens.
Parallèlement au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d’observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, Madame X, qui ne tire pas de conséquence de la critique du jugement (relative au rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une absence d’évaluation professionnelle et de formation) formulée dans le corps de ses écritures, ne forme aucune demande d’annulation, ni de réformation ou d’infirmation de chef du jugement. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d’interprétation, et la portée donnée à ces articles n’a rien d’imprévisible, s’agissant d’une simple combinaison de ceux-ci. Il n’est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En effet, l’ancien article 954 (non applicable à l’espèce) prévoyait déjà depuis le 1er janvier 2011 : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', termes qui ont été repris par l’article 954 en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Parallèlement, l’ancien article 542 (non applicable au litige) disposait depuis le 1er janvier 1976: ' L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré' tandis que l’article 542 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 prévoit : ' L’appel, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel', soit des dispositions particulièrement proches, qui insistent sur la nécessité pour l’appel, principal ou incident, de tendre à la réformation ou l’annulation du jugement. Dès lors, l’application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l’instance d’appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver Madame X d’un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH. Il n’y a donc pas lieu de reporter cette application au prononcé d’un arrêt publié par la cour de cassation. Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie d’un appel incident par Madame X et ne peut se situer ultra petita.
Il se déduit de ce qui précède que les autres dispositions du jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (ayant débouté Madame B X du surplus de ses demandes -dont celle au titre de dommages et intérêts au titre d’une absence d’évaluation professionnelle et de formation-, ordonné l’exécution provisoire) n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, en l’absence d’appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces autres dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant.
Consécutivement, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse tendant à dire et juger prescrite la demande formée par la salariée au titre d’une absence d’évaluation professionnelle et de formation.
L’appelant sollicite devant la cour de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée, fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. Toutefois, en réalité, dans ses écritures, l’employeur limite sa fin de non recevoir aux demandes de Madame X formées au titre d’une discrimination syndicale et du harcèlement moral. Les autres prétentions de Madame X (au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail) pour lesquelles aucun moyen n’est donc développé au soutien d’une irrecevabilité par l’appelant, seront dites immédiatement recevables.
Suivant les dispositions de l’article L1134-5 du code du travail, l’action en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Si Madame X ne démontre pas d’une révélation d’une discrimination syndicale en septembre 2016, telle qu’elle l’allègue, elle justifie par contre d’une révélation survenue en 2011, postérieurement à la publication d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale, soit au moment où elle a disposé d’éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud’homale le 9 avril 2015, la prescription n’était pas acquise, s’agissant des demandes de Madame X au titre d’une discrimination syndicale. Par suite, sera rejetée la demande de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, tendant à de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée au titre d’une discrimination syndicale, ces
demandes étant déclarées recevables.
Concernant le harcèlement moral, Madame X invoque un harcèlement ayant débuté en 2011 et s’étant poursuivi jusqu’à son départ en retraite en mai 2015. La prescription, ayant couru à compter du jour où Madame X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, n’était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud’homale le 9 avril 2015, contrairement à ce qu’allègue l’appelant. Par suite, sera rejetée la demande de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, tendant à de dire et juger prescrites les demandes formées par la salariée au titre d’un harcèlement moral, ces demandes étant déclarées recevables.
Suivant l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Suivant l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Parallèlement selon l’article L1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou pour avoir signalé une alerte conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’information qu’il estime utiles.
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu une discrimination syndicale. Cette critique est opérante, dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce visée par Madame X que son évolution de carrière et notamment son absence de passage à l’indice 540 (sollicité par la salariée auprès de la direction), soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par Madame X, relatif à ses activités syndicales (en l’occurrence son appartenance à une organisation syndicale depuis le mois de juin 1994), aucun des éléments produits ne laissant supposer un lien entre l’existence d’activités syndicales, leur connaissance par l’employeur et la stagnation de sa situation professionnelle.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que Madame X ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à ses activités syndicales.
Consécutivement, seront rejetées les demandes de Madame X afférentes à une discrimination syndicale et le jugement entrepris infirmé à ces égards.
Pour ce qui est de la discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, relative aux lanceurs d’alerte, après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour observe liminairement qu’eu égard à la date de l’alerte invoquée, soit décembre 2014, la qualité de lanceur d’alerte de Madame X ne peut être appréciée qu’au regard des dispositions applicables à l’époque, soit celles édictées par l’article L1132-3-3 tenant au fait d’avoir relaté ou témoigné, bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et non au fait d’avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Aucun élément lié à cette qualité de lanceur d’alerte ne situe hors des éléments dans le débat, qu’il s’agisse de la relation ou du témoignage de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, de la bonne foi, ou de la connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de sorte qu’une réouverture des débats n’est pas nécessaire sur ces aspects.
L’appelant n’argue pas utilement de ce qu’une discrimination ne peut être invoquée par Madame X au titre de faits objets d’un dépôt de plainte pénale en décembre 2014 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique, au motif que l’article L1132-1 du code du travail ne prévoit pas un tel motif prohibé. En effet, la prohibition est à cet égard posée par l’article L1132-3-3 du code du travail précité.
L’appelant n’argue pas que Madame X ne satisfait pas à la part de charge de preuve qu’il lui incombe en vertu de l’article L1132-3-3 susvisé, tandis que la cour constate que Madame X, qui s’est vue refuser jusqu’à son départ en retraite en mai 2015 un passage à l’indice 540 sollicité par ses soins, présente, au travers des pièces qu’elle produit, des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi (aucune connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés n’étant mise en évidence), des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, au travers de la révélation relative à des faits objets d’une plainte pénale (plainte dont l’existence ne peut sérieusement contestée par l’appelant au regard de la production par Madame X de ladite plainte et d’une fiche Cassiopée du tribunal judiciaire d’Ajaccio, datant du 31 juillet 2020), déposée le 11 décembre 2014 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique, susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, concernant l’Office des Transports de la Corse, faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Contrairement à ce qu’expose l’appelant, dans la révélation objet d’une plainte pénale, n’est aucunement visé l’arrêté du 23 septembre 2013 portant règlement du budget primitif au titre de l’exercice 2013 de l’Office des transports de la Corse. Parallèlement, la question du caractère désintéressé de la démarche de la salariée est indifférente, au regard des dispositions existantes au moment de l’alerte. Le fait que l’enquête pénale diligentée soit en cours, sans poursuite effective en l’état des éléments du dossier, n’empêche aucunement Madame X de se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte, puisqu’il importe uniquement que les faits dénoncés soient susceptibles de qualification pénale indépendamment de toute condamnation. De même, le fait que Madame X n’offre pas, tel qu’exposé par l’appelant, des éléments de comparaison pertinents avec d’autres salariés n’est pas déterminant, au vu de la spécificité des règles de charge de preuve fixées par l’article L1132-3-3.
Au vu des éléments produits par Madame X, satisfaisant à la part de charge de preuve lui incombant, il incombe à l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée.
Or, l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse échoue à faire cette preuve. Il ne donne aucune justification objective à l’évolution de carrière de la salariée à compter de cette alerte, notamment s’agissant du refus persistant relatif au passage de la salariée à l’indice 540 jusqu’à son départ en retraite en mai 2015.
Dans ces conditions, le jugement n’est pas critiqué de manière fondée en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail.
En revanche, le quantum indemnitaire retenu par les premiers juges est utilement critiqué par l’appelant. En effet, ceux-ci ont manifestement pris en compte, au vu de leur motivation, tout à la fois l’existence d’une discrimination syndicale et d’une discrimination afférente à un lanceur d’alerte, et alloué des dommages et intérêts réparant le préjudice subi subséquemment à ces égards. Or d’une part, l’existence d’une discrimination syndicale n’a pas été retenue par la cour et d’autre part, au regard des éléments transmis, les préjudices, économique et moral, subis par Madame X, dont il est justifié, liés causalement à une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, peuvent être uniquement fixés à une somme totale de 15.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard en ce qu’il a condamné l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame B X une somme de 28.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination. L’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse sera condamné à verser à Madame X une somme totale de 15.000 euros au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, Madame X étant déboutée du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appelant critique le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, en faisant valoir que Madame X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Madame X, visant différentes pièces, expose avoir subi un harcèlement moral depuis 2011, au travers d’agissements répétés concernant un retrait progressif des tâches et dossiers confiés, un accès réduit à internet et au réseau internet, une mise à l’écart des réunions la concernant, l’existence d’invectives lors de réunions.
Il convient de préciser, liminairement, que le procès-verbal de constat d’huissier du 9 mars 2015 relatif à un enregistrement sonore opéré à l’insu de l’employeur, ne peut être pris en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, compte tenu du caractère déloyal du procédé employé, rendant illicite l’enregistrement opéré, sans qu’il soit justifié que cette production soit indispensable à l’exercice des droits de la salariée et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il ressort de l’examen des autres éléments visés, pris dans leur ensemble, que:
— n’est pas établie la matérialité de faits afférente à des agissements de retrait progressif des tâches et dossiers confiés, de réduction d’accès internet, de mise à l’écart des réunions la concernant, et d’invectives lors de réunions,
— plus globalement, les éléments transmis sont insuffisants pour retenir un exercice irrégulier par l’employeur de ses pouvoirs ainsi que de ses obligations propres à l’égard de Madame X, y
compris postérieurement à la reprise de travail de la salariée en 2014 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, et avant la rupture des relations de travail, étant observé que le litige ayant opposé Madame X à son ancien employeur pour un solde de d’indemnité de départ en retraite de 2.867,29 euros se situe après la cessation de la relation de travail et ne constitue pas un des agissements expressément invoqués par Madame X au soutien de ses demandes afférentes au harcèlement moral,
— les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établis à partir de dires de celle-ci, s’agissant de son ressenti négatif par rapport à ses conditions de travail, tandis que les avis d’arrêt de travail ne mentionnent pas l’origine de l’épisode dépressif décrit, étant observé que le rapport du protocole d’expertise C.P.A.M. de 2014 fait état d’antécédents dépressifs anciens (ayant déjà donné lieu à suivi psychiatrique), soit à une période antérieure aux premiers faits de harcèlement moral dont Madame X se plaint,
— les courriers de la médecine du travail afférents au ressenti ou plaintes de salariés ne mentionnent pas Madame X, de sorte que la cour ne peut déterminer si les énonciations de ceux-ci la concernent, tandis que les divers rapports cités (audit de 2011, rapport de l’Aract, rapports de la chambre régionale des comptes) ne font pas référence aux agissements au titre du harcèlement moral invoqués par Madame X,
— pour ce qui est de la Direccte, aucune constatation de la Direccte afférente à la situation de Madame X n’est mise en évidence, les courriers invoqués par Madame X dans ses écritures étant en réalité des écrits transmis à cet organisme par Mesdames X, Y, Z, Lopes ou par Madame Y seule, ces différentes salariées étant en litige avec l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse dans le cadre d’appels pendants devant la cour, de sorte que la cour ne peut en tirer de conséquence déterminante ; il en va de même des coupures de presse et écrits d’une organisation syndicale faisant référence aux dires des salariées concernées,
— dans le même temps, la décision mettant fin aux fonctions de directeur de Monsieur A, au sein de l’Office des Transports de la Corse, en septembre 2016 ne fait pas état de faits de harcèlement moral reprochés et la cour ne peut aucunement déduire de la coupure de presse du 22 novembre 2018 produite par Madame X (pièce 125 de son bordereau) que la décision de la cour administrative d’appel de Marseille validant l’arrêté de cessation de fonctions de Monsieur A, soit fondée sur une insuffisance de gestion de ressources humaines, comme l’affirme Madame X.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater, à l’examen des pièces visées par ses soins, que Madame X n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral, le jugement entrepris étant critiqué de manière fondée par l’appelant à cet égard.
Dans le même temps, il convient d’observer que Madame X n’a formé aucune demande de dommages et intérêts au titre d’une violation par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques (édictées par les articles L4121-1 et suivant du code du travail) et de prévention de harcèlement moral (édictée par l’article L1152-4 du code du travail), obligations distinctes de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confondant pas avec elle. Dès lors, la juridiction saisie en matière prud’homale n’a pas à statuer sur ces aspects.
Consécutivement, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé Madame B X victime de harcèlement moral, condamné l’Office des Transports de la Corse à payer à Madame B X la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
L’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à verser à Madame X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à verser à Madame X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 décembre 2021,
DECLARE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse recevable en la forme en son appel,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (ayant débouté Madame B X du surplus de ses demandes -dont celle au titre de dommages et intérêts au titre d’une absence d’évaluation professionnelle et de formation-, ayant ordonné l’exécution provisoire), qui n’ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
DIT par suite n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse tendant à dire et juger prescrite la demande formée par la salariée au titre d’une absence d’évaluation professionnelle et de formation,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 juin 2019, tel que déféré, uniquement :
— en ce qu’il a dit Madame X victime d’une discrimination [au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail],
— en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse à verser à Madame X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse aux dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de Madame B X épouse D E F au titre d’une discrimination syndicale, au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail, et au titre d’un harcèlement moral,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B X épouse D E F une somme totale de 15.000 euros, au titre d’une discrimination au visa de l’article L1132-3-3 du code du travail,
REJETTE les demandes de Madame X épouse D E F au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Madame B X épouse D E F une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’E.P.I.C. Office des Transports de la Corse, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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