Irrecevabilité 27 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-19.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 juin 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268591 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant … (Loire-Atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre section B), au profit la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain, dont le siège est 10, place de l’Abbé Cherel à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, de Me Capron, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1993), qui l’a condamné à payer une certaine somme d’argent à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain (la banque) en qualité de caution de la société Marée trans express, d’avoir « implicitement rejeté » sa demande tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel a rejeté cette demande sans énoncer aucun motif justifiant ce chef de sa décision ;
qu’elle a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d’autre part, que le maintien artificiel de l’activité d’une entreprise par un soutien financier aventureux est de nature à engager la responsabilité contractuelle du banquier ;
qu’en rejetant la demande de M. X…, sans s’expliquer sur le comportement de la banque et les conditions d’octroi des crédits à la société Marée trans express, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les griefs ainsi invoqués dénoncent une omission de statuer sur l’une des demandes présentées à la cour d’appel ;
qu’une telle omission ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la voie de la cassation n’est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la banque sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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