Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-14.151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 2 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007236310 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Office national de la chasse de Saint-Benoît, dont le siège est à Auffargis (Yvelines), en cassation d’un jugement rendu le 2 février 1993 par le tribunal d’instance de Rambouillet, au profit :
1 / de M. P.F. X…, demeurant l’Etang-Guillemet, D. 150 à Orcemont, Rambouillet (Yvelines),
2 / de M. Z…, domicilié Société civile agricole de la Grande Hogue, RN 36 à Auffargis (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’Office national de la chasse de Saint-Benoît, de Me Vincent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Rambouillet, 2 février 1992) statuant en dernier ressort, que M. X… a assigné l’Office national de la chasse de Saint-Benoît (ONC) et M. Z…, propriétaire de parcelles boisées bordant ses cultures, en réparation du préjudice causé à celles-ci par des lapins ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, le propriétaire d’un fonds n’est responsable que des dommages causés par des gibiers vivant sont son fonds ;
qu’en imputant à l’ONC la tardiveté de son intervention du 2 février 1991 sur le fonds de la Compagnie des eaux, seule responsable des gibiers vivant sur son fonds, le Tribunal a violé l’article 1382 du Code civil ; que, d’autre part, le propriétaire d’un fonds n’est responsable des dommages causés par le gibier vivant sur son fonds que s’il est en quantité excessive sur ce fonds ; qu’en se bornant à relever que le gibier serait légèrement excessif, sans caractériser son importance sur le fonds de l’ONC, le Tribunal a privé sa décision de base légale à l’égard de l’article 1382 du Code civil ; que, de troisième part, le propriétaire d’un fonds n’est responsable des dommages causés par le gibier vivant sur son fonds en quantité excessive que s’il a, par sa faute ou sa négligence, favorisé sa multiplication, ou omis de prendre les mesures propres à en assurer la destruction ;
que l’ONC faisait valoir qu’il avait organisé des battues sur son domaine tous les quinze jours et qu’il avait fait plus encore puisqu’il était intervenu, ce qu’il n’avait pas l’obligation de faire pour éliminer des lapins vivant sur le territoire de la Compagnie des eaux ; qu’en s’abstenant de relever et de caractériser une faute imputable à l’ONC à l’origine d’une quantité excessive de lapins sur son fonds, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; qu’enfin l’ONC faisait valoir que M. Y… avait commis une faute à l’origine de son préjudice en n’éliminant pas, comme il en avait l’obligation, des lapins dévastateurs, classés animaux nuisibles dans le département ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, le jugement attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal retient que, en raison de la très forte reproduction des lapins et malgré les battues régulières organisées par l’ONC, la « pression de destruction » de celui-ci avait été trop tardive ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le Tribunal, répondant aux conclusions, a pu décider que l’ONC avait commis une faute ;
D’où il suit que le Tribunal n’a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de douze mille francs (12 000) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l’Office national de la chasse de Saint-Benoît, envers MM. X… et Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
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