Cassation 22 février 1995
Résumé de la juridiction
L’employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 92-11.566, Bull. 1995 V N° 68 p. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-11566 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 68 p. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034241 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, L. 321-4 et suivants du Code du travail, ensemble l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’afin de réduire ses effectifs la société IBM France a soumis, le 26 septembre 1991, au comité central d’entreprise deux propositions relatives à des offres de départs volontaires, concernant, selon des modalités différentes, les personnels de moins de 57 ans et ceux de 57 à 59 ans ; que, le 3 octobre 1991, un accord d’entreprise relatif au programme des départs a été conclu entre la direction et diverses organisations syndicales, puis approuvé par le comité central ;
Attendu que, pour débouter la Fédération des cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, organisme non signataire de l’accord, de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société IBM de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique et qu’il lui soit fait défense de mettre en oeuvre l’accord litigieux, la cour d’appel, statuant en référé, relève que les offres de départs volontaires ne constituent pas avec l’évidence et l’incontestabilité suffisante propre à l’action du juge des référés des licenciements économiques effectués en violation des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail et que la compétence du juge des référés ne peut s’appliquer dès lors qu’il n’est pas justifié ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent ;
Attendu, cependant, que l’employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 321-1 et suivants, du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’inobservation des prescriptions légales par l’employeur constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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