Cassation 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 92-20.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271023 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d’assurances Axa assurances, société anonyme dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la compagnie d’assurances Présence, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) M. Gilbert A…, demeurant … (Nord), en cassation de deux arrêts rendus les 16 janvier 1992 et 10 septembre 1992 par la cour d’appel de Douai (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Pierre X…, demeurant … (Nord),
2 ) de Mme Annie Y…, demeurant … (Nord),
3 ) de la société anonyme GAN Incendie accidents, dont le siège est … (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 ) de Mme Jeanne-Marie B…, née David, demeurant … (Nord),
5 ) de Mme Claudine Z…, demeurant … (Nord), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa assurances et de M. A…, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes Y…, B… et Z… et de la société GAN Incendie accidents, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1992), que les consorts B…, qui avaient donné à bail un immeuble aux époux X…, ont, en 1986, à la suite de sa destruction, fait reconstruire l’immeuble en chargeant M. A… de la réfection de l’installation électrique ;
qu’un incendie y étant survenu, M. X… a assigné, après expertise, M. A… et l’assureur de celui-ci, la compagnie Présence, en vue d’être dédommagé des conséquences du sinistre, et a appelé en la cause les propriétaires et leur assureur, la société GAN Incendie assurances (société GAN), qui les avait indemnisés et qui a formé des demandes reconventionnelles ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. A… et la compagnie Présence à indemniser M. X… et la société GAN, l’arrêt retient que le locataire, en sa qualité d’ayant cause des bailleurs, était fondé à invoquer la présomption de responsabilité pesant sur l’entrepreneur pendant la période de garantie légale et que l’exécution défectueuse de la prestation de l’entrepreneur résulte suffisamment de la survenance du dommage pendant cette période ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… n’avait pas la qualité de propriétaire ou de maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt du 16 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 1992 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. X… et la société GAN aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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