Rejet 14 juin 1995
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de déclarer l’accord collectif de location conclu en 1987 inapplicable à un bail conclu le 15 février 1981, suivi d’un nouveau bail pour 3 ans à effet du 16 février 1984, tacitement reconduit, la cour d’appel qui retient, à bon droit, que la reconduction tacite du bail a donné naissance à un nouveau contrat n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 1995, n° 93-13.165, Bull. 1995 III N° 145 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13165 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 145 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035101 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1992), que, le 15 février 1981, la Caisse des dépôts et consignations a donné à bail à Mme X… un appartement pour 3 ans ; que le contrat a été suivi d’un nouveau bail pour 3 ans à effet du 16 février 1984, tacitement reconduit ; qu’ayant conclu, avec une association de locataires, un accord collectif ainsi qu’un avenant, la bailleresse a notifié au preneur une proposition de nouveau loyer en visant l’article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 et a assigné les époux X…, après saisine de la commission départementale de conciliation, pour faire déclarer l’accord collectif applicable au bail renouvelé et, subsidiairement, fixer le loyer ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande principale, alors, selon le moyen, 1° que l’accord collectif du 27 mai 1987 et son avenant du 24 février 1989, antérieurs à la loi du 6 juillet 1989, ne pouvaient comporter aucune disposition dérogeant à celles de ladite loi ; que, dès lors, en relevant, pour refuser d’appliquer cet accord collectif, que celui-ci ne comportait aucune disposition dispensant le propriétaire de suivre la procédure prévue par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° qu’en limitant la mise en oeuvre d’un accord collectif local applicable lors du renouvellement des baux au seul cas où ceux-ci sont renouvelés conformément à l’article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions contredisent, au demeurant, celles de l’accord collectif local, tandis que les baux venus à expiration peuvent être renouvelés sans forme particulière, soit tacitement, soit expressément, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 10 et 17 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3° qu’en relevant que le bail des époux X… avait fait l’objet d’une reconduction tacite, le 16 février 1987, pour décider que l’accord collectif du 22 mai 1987, qui visait les baux conclus antérieurement au 1er janvier 1986, lui était inapplicable, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse des dépôts et consignations dans ses conclusions d’appel, les parties à l’accord collectif n’avaient pas entendu viser tous les baux initiaux conclus avant le 1er janvier 1986, quelle que fût la date de leur renouvellement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel qui a retenu, à bon droit, que l’accord collectif n’était pas applicable, la reconduction tacite du bail ayant donné naissance à un nouveau contrat n’entrant pas dans le champ d’application de cet accord, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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