Infirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 avr. 2023, n° 22/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 juillet 2022, N° 21/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/05626 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2H
AFFAIRE :
[X] [B]
[U] [B]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 06 Juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.04.2023
à :
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [B]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [B]
née le 22 Septembre 1949 à [Localité 7] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
Compagnie d’assurance MACIF
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N°Siren : 781 452 511 (RCS NIORT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217 – N° du dossier 022451
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [U] [B] sont propriétaires depuis 1993 d’un pavillon à usage d’habitation en R + 1 situé [Adresse 2]) pour lequel ils sont assurés selon une police multirisque habitation auprès de la compagnie MACIF.
En 2003, suite à un épisode de sécheresse, n’ayant toutefois pas fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle, des fissures sont apparues sur les façades de leur pavillon.
Après indemnisation de la préfecture, M. et Mme [B] ont fait procéder à des travaux de réfection des réseaux et d’injection de résine expansive selon procédé Uretek, après une étude de sols réalisée par la société Unisol.
En novembre 2015, M. et Mme [B] ont fait procéder à des travaux d’installation d’une véranda au niveau de la cuisine.
En novembre 2016, ils ont constaté l’apparition de nouvelles fissures sur la maison ainsi que l’affaissement de la dalle béton de la véranda.
Par courrier du 7 septembre 2018, la société Uretek a refusé de faire les injections de résine pour stabiliser la maison après le remplacement de la dalle au motif que la garantie décennale était expirée.
Suite à l’arrêté en date du 16 juillet 2019 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 5] pour la période de sécheresse du 1er juillet au 31 décembre 2018, M. et Mme [B] ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie MACIF selon courriel du 14 août 2019.
Cette dernière a désigné le cabinet Polyexpert, lequel a conclu aux termes d’un rapport en date du 12 mai 2020 que les fissures existaient antérieurement à la période de sécheresse visée par l’arrêté.
Par courrier du 13 mai 2021, la compagnie MACIF a refusé la prise en charge du sinistre, refus réitéré suite à la contestation de M. et Mme [B].
Par acte d’huissier de justice délivré les 14, 17 juin et 1er juillet 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé les sociétés DCS, Uretek France et la compagnie MACIF aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire de leur pavillon situé à [Localité 5].
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— mis hors de cause la compagnie MACIF et la société Uretek France,
— ordonné, tous droits et moyens des parties réservés, une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [I] [F] (mission développée dans l’ordonnance),
— dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la compagnie MACIF.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent, vu l’urgence ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ayant mis hors de cause la compagnie Macis ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la compagnie MACIF ;
— condamner la compagnie MACIF à payer à M. et Mme [B] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens de l’appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie MACIF demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- débouter M. et Mme [B] de toutes fins, moyens et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ayant mis hors de cause la compagnie MACIF ;
— condamner au surplus M. et Mme [B] à verser à la MACIF une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Delphine Borgne, par application de l’article 699 du code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances, M. et Mme [B] soutiennent que la compagnie MACIF assure le risque lié à la sécheresse visée par arrêté de catastrophe naturelle, en application du contrat d’assurance.
Ils exposent qu’elle a refusé la prise en charge des travaux de réparation, alors que les désordres s’aggravent et sont manifestement liés à la mauvaise qualité des sols d’assise du pavillon, sensibles au phénomène de retrait-gonflement lié à la sécheresse.
Ils relèvent que la commune de [Localité 5] ayant été classée sinistrée au titre de la sécheresse par arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, il appartient à la compagnie MACIF de prendre en charge le sinistre.
Ils critiquent la motivation du premier juge lequel a retenu que la mise en cause de la compagnie MACIF n’était pas justifiée, au motif que l’expert d’assurance du cabinet Polyexpert avait considéré, sans être contredit, que les fissures étaient toutes antérieures à la période de sécheresse visée par l’arrêté, alors qu’ils prétendent avoir toujours contesté cette appréciation de l’expert, ce dont l’intimée avait d’ailleurs pris acte en leur demandant précisément de mettre en place une expertise contradictoire, ce qu’ils ont fait en introduisant la présente action en justice.
Ils précisent estimer que les fissures de la cuisine, de l’entrée et l’affaissement de la dalle de la salle à manger n’existaient pas avant 2018 et que pour les autres fissures, ils avaient fait procéder à des injections, soit à des « mesures habituelles de prévention », de sorte que le fait qu’elles se rouvrent à l’occasion d’un nouvel épisode de sécheresse peut entraîner l’application de la garantie catastrophe naturelle.
Ils soulignent également qu’en novembre 2020, soit postérieurement au rapport de la société Polyexpert, la dalle de la véranda s’est à nouveau cassée, constituant une aggravation très significative des désordres manifestement liés aux nouvelles périodes de sécheresse.
Ils concluent donc que leur action à l’encontre de la compagnie MACIF n’est pas « manifestement vouée à l’échec » et sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée l’ayant mise hors de cause.
La compagnie MACIF intimée demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance au motif que les appelants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle indique que M. et Mme [B] ne fournissent pas le moindre commencement de preuve que les désordres allégués sont liés à l’épisode de sécheresse de 2018 et qu’il ressort des pièces versées aux débats que les microfissures sur les parois extérieures sont la conséquence de réouvertures et réapparitions de fissures existantes antérieurement par retrait des matériaux, comme l’a précisé le cabinet Polyexpert dans son rapport.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
M. et Mme [B] invoquent l’existence qu’un procès en germe futur possible contre leur assureur, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances qui dispose que :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.(…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. (…)
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. (…) »
Il est acquis que les « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 » ayant eu lieu sur la commune de [Localité 5] ont fait l’objet d’un arrêté du ministère de l’intérieur du 16 juillet 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, impliquant l’applicabilité de l’article L. 125-1 susvisé.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée par M. et Mme [B] le 31 août 2019 auprès de la compagnie MACIF, celle-ci a mandaté son expert, le cabinet Polyexpert, lequel a retenu qu’ « il ne peut être établi de lien de causalité directe et prépondérant entre les désordres constatés et l’événement sécheresse visé par l’arrêté du 16 juillet 2019 » et que « les désordres déplorés étaient existants antérieurement et résultent de l’événement de 2003 ».
Après expression de la part de M. et Mme [B] de leur désaccord avec ces conclusions, la compagnie MACIF leur a alors indiqué par courrier du 12 février 2021 qu’ils avaient la possibilité de mettre en place une expertise contradictoire ; ils ont ensuite introduit la présente action.
Il résulte de manière constante des débats que les fissures et les affaissements dont souffre l’habitation des appelants sont apparus successivement depuis 2003, et ont donné lieu à la réalisation de plusieurs travaux de reprises, dont les premiers ont été réceptionnés le 11 mars 2008, suite au traitement du sol par injection de résine ; que l’extension qu’ils ont fait réaliser en 2016 a été endommagée (décollement du revêtement du sol et fissures sur les murs attenant à la véranda) et réparée pour partie dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité du constructeur ; que cependant, l’entreprise qui devait faire de nouvelles injections de résine a, par courrier du 7 septembre 2018, indiqué à M. et Mme [B] ne plus intervenir.
Compte tenu de l’étalement dans le temps de l’apparition des désordres, il ne peut être exclu à ce stade que de nouveaux désordres et/ou une aggravation de ceux-ci soient apparus à la fin de l’année 2018 comme résultante des mouvements de terrain survenus entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, ayant fait l’objet de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Partant, M. et Mme [B] justifient d’éléments rendant plausibles les griefs allégués, de sorte que, par voie d’infirmation sur ce point, il sera dit que les opérations d’expertise ordonnées aux termes de l’ordonnance du 6 juillet 2022 se poursuivront au contradictoire de la compagnie MACIF.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ne sont pas critiquées.
Partie perdante, la compagnie MACIF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La compagnie MACIF sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 6 juillet 2022 en ce qu’elle a mis hors de cause la compagnie MACIF,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées selon l’ordonnance du 6 juillet 2022 se poursuivront au contradictoire de la compagnie MACIF,
Condamne la compagnie MACIF à verser à M. [X] [B] et Mme [U] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la compagnie MACIF supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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