Cassation 9 novembre 1995
Résumé de la juridiction
Les dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l’article L. 122-12-1 du Code du travail n’ayant d’effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l’égard des tiers, il incombe à l’employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d’établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 nov. 1995, n° 93-21.463, Bull. 1995 V N° 295 p. 212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 295 p. 212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 29 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034029 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ollier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. X… ayant cédé son entreprise à compter du 1er octobre 1989, et n’ayant pas réglé les cotisations échues à cette date, ni établi une déclaration annuelle des données sociales arrêtée à la même date, l’URSSAF lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et des pénalités pour déclaration tardive ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur opposition de M. X…, a annulé cette contrainte ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce essentiellement qu’en cas de cession d’une entreprise, la directive n° 77-187-CEE du 14 février 1977 et l’article L. 122-12-1 du Code du travail ont transféré sur le cessionnaire les droits et obligations résultant du contrat de travail pour l’employeur cédant, qu’en conséquence, à la date de la cession et du seul fait de celle-ci, ce dernier est libéré des obligations qui l’assujettissaient du fait des contrats de travail, et enfin que, les cotisations sociales étant l’accessoire des salaires, elles doivent obéir au même régime qu’eux ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de la directive du 14 février 1977 et l’article L. 122-12-1 du Code du travail n’ont d’effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l’égard des tiers, et qu’il incombe à l’employeur qui cède son entreprise de s’acquitter des obligations édictées par les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy.
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