Rejet 22 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 1995, n° 91-45.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278609 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y…, demeurant … à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d’appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme Knock Out, dont le siège est … (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Knock Out, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1991) que M. X… a été engagé le 15 septembre 1980 par la société Knock Out en qualité de cadre commercial ;
que la société ayant pris la décision d’augmenter sensiblement les prix des produits et services offerts à la clientèle, le salarié a tenté de faire reconsidérer cette politique d’augmentation qui, d’après lui, ne permettait plus le maintien de ses activités ;
que n’ayant pu faire triompher son point-de-vue, il a, par lettre du 25 février 1989, fait connaître à l’employeur qu’il se considérait comme licencié ;
qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que la rupture lui était imputable alors, selon le moyen, d’une part, que dans sa lettre du 25 février 1989 constatant la rupture de son contrat de travail, le salarié avait rappelé expressément avoir, par les diverses démarches entreprises verbalement et les diverses correspondances échangées avec son employeur attiré l’attention de ce dernier sur les difficultés qu’il rencontrait à poursuivre l’exécution normale de son contrat de travail ;
qu’ainsi, l’ensemble de ces difficultés, auxquelles s’ajoutait une politique de prix aberrante, constituaient autant de griefs imputables à l’employeur ;
que la cour d’appel, qui a considéré que l’augmentation des tarifs était la cause exclusive de la rupture du contrat de travail, a dénaturé la lettre de rupture, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
alors, d’autre part que, dans ses conclusions d’appel, M. Y… avait fait valoir que la politique d’augmentation des prix, parfaitement incohérente, avait été abandonnée dès la notification par le salarié de son départ de l’entreprise, ce qui était de nature à établir que cette politique tarifaire avait pour seul objectif de provoquer le départ de l’intéressé et avait été inspirée par la seule intention malicieuse de l’employeur ;
qu’en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à l’imputablité de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d’abord que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté, sans dénaturer la lettre du 25 février 1989, que le salarié avait démissionné dans la crainte que l’augmentation des tarifs ait une répercussion sur sa rémunération ;
qu’ayant constaté qu’il ne rapportait la preuve ni qu’une diminution de cette rémunération était effectivement apparue avant la rupture, ni que les clauses essentielles de son contrat de travail avaient été modifées, elle a justifié sa décision ;
Attendu ensuite qu’en adoptant les motifs du jugement qui a constaté que l’augmentation des tarifs était due à la prise de contrôle de la société Knock Out par la société Sicli, la cour d’appel a par là -même répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande en complément d’indemnité de préavis alors, selon le moyen, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que déjà dans ses conclusions de première instance le salarié, rappelant qu’il était âgé de plus de 55 ans, demandait à bénéficier en application de la convention collective, d’un préavis de 6 mois et réclamait un complément de préavis ainsi que les congés payés y afférant ;
que, de même, dans ses conclusions d’appel, il reprenait sa demande de complément de préavis et de congés payés par application des articles 26 et 27 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;
que la cour d’appel, en le déclarant rempli de ses droits pour avoir « offert » d’exécuter son préavis conventionnel de 3 mois, a méconnu l’objet du litige dont elle était saisie et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’employeur ne peut être tenu au paiement d’une indemnité de préavis au salarié démissionnaire que dans l’hypothèse où il s’est opposé à l’exécution du préavis ;
que la cour d’appel ayant constaté que le salarié s’était borné à offrir un préavis de 3 mois, a fait ressortir que l’employeur était étranger à la non-exécution d’un préavis plus long ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers la société Knock Out, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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