Rejet 15 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 1995, n° 93-12.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007253286 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, demeurant … Le Chesnay (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société La France, société anonyme dont le siège social est … (9e),
2 ) du Groupe Mornay, dont le siège social est … (12e),
3 ) de l’Institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège social est … (12e),
4 ) de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, Union des syndicats français d’ingénieurs-conseils et des bureaux d’études indépendants, dont le siège social est Maison de l’ingénierie à Paris (16e), …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son npourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société La France, de Me Thomas-Raquin, avocat du Groupe Mornay et de l’Institution de prévoyance du groupe Mornay, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a débouté de sa demande formée contre la compagnie La France ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Chambre des ingénieurs-conseils de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme ;
Mais attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Chambre des ingénieurs-conseils de France, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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