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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 93-44.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-44.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 1993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259525 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, domicilié à la Côte de Neffes (Hautes-Alpes) Gap, en cassation d’un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes, dont le siège est … (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’ADSEA des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1993), M. X…, membre du comité d’entreprise et du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui, avait été engagé en 1979 par l’association Départementale de Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des Hautes-Alpes (l’association), en qualité d’adjoint d’économat, (indice 306), a été classé, à compter du 1er janvier 1982, économe 1ère classe, (indice 450) ;
que, par lettre du 21 juillet 1987, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) a fait connaître à l’association que, eu égard aux dispositions de la convention collective applicable, M. X… ne pouvait bénéficier de la classification d’économe 1ère classe et a notifié à celle-ci qu’à compter du budget 1987, tout dépassement budgétaire sur ce poste de dépenses serait écarté de la prise en charge financière supportée par les organismes de sécurité sociale ;
qu’à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail destinée à le mettre en conformité avec la lettre précitée de la DDASS, et après consultation du comité d’entreprise et autorisation de l’inspecteur du travail, M. X… a été licencié le 26 janvier 1988 pour motif économique et a demandé sa réintégration ;
Attendu que, pour les raisons exposées dans son mémoire en demande, M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour refus de réintégration ;
Mais attendu qu’il résulte des productions que, par arrêt du 9 novembre 1994, le conseil d’Etat, statuant sur le recours formé par l’association, a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé, à la demande de M. X…, la décision de l’inspecteur du travail autorisant l’association à procéder à son licenciement ;
qu’il s’ensuit que M. X… n’a aucun droit à réintégration ;
qu’il n’y a donc pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X… contre l’arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d’appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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