Irrecevabilité 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2008, n° 07/20796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/20796 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 novembre 2007, N° 2007F0291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MORY TEAM c/ Etablissement Public UNION DES GROUPEMENTS D' ACHATS PUBLICS UGAP |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section D
ARRET DU 19 MARS 2008
(n° 51 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/20796
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2007 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY (1re chambre)- RG n° 2007F0291
DEMANDEUR
XXX
XXX
représentée par Me LEONARD PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1526
DEFENDEUR
Etablissement Public UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS UGAP
XXX
XXX
comparant par Mme Constance D’ANSELME, Salariée, dûment mandatée
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS)
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
''''''''''
Vu l’affaire suivie sous le N° 07/20796 ;
La SAS MORY TEAM a déposé, le 11 décembre 2007, un contredit motivé contre une décision rendue le 27 novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de Bobigny s’étant, dans ses rapports avec L’UGAP, déclaré incompétent au profit du Tribunal Administratif de Melun et renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir ce avec mise à la charge de la SAS MORY TEAM d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UGAP retient l’irrecevabilité, par application des dispositions de l’article 99 du Code de Procédure Civile du contredit, sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement déféré avec en tout état de cause allocation d’une somme de 1.000€ pour frais irrépétibles.
Les observations orales que les parties ont présentées à l’audience du 13 février 2008 sont celles qu’elles ont, pour la SAS MORY TEAM énoncées à l’appui du contredit et, pour la défenderesse au contredit, retenues dans ses écritures déposées pour cette audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
CELA EXPOSE
Considérant que le contredit n’est formé par la SAS MORY TEAM que dans ses rapports retenus par le jugement déféré avec L’UGAP ;
Considérant qu’aux termes de l’article 99 du Code de Procédure Civile, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est retenue motif pris, comme en l’espèce, que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative ;
Considérant que, pour ces motifs, l’intégralité de l’argumentation retenue, sur contredit et non par voie d’appel, par la SAS MORY TEAM devient inopérante et qu’il convient, par application des dispositions de l’article 91 du Code de Procédure Civile, de renvoyer les parties à constituer Avoué comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le contredit ;
Renvoie les parties à constituer Avoué dans les conditions de l’article 91 du Code de Procédure Civile, sur l’avis donné par le greffier ;
Laisse les frais du contredit à la charge de la SAS MORY TEAM ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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