Irrecevabilité 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-81.805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553557 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Guy, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 22 février 1994, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative d’escroquerie, chantage, dénonciation calomnieuse, faux en écriture privée, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 177, 183, 184, 185, 186, 591 à 593 et 801 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt a déclaré irrecevable l’appel de la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu du 25 août 1993 ;
« aux motifs que cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée du 25 août reçue le 6 septembre suivant par l’avocat de la partie civile ; que le délai d’appel de dix jours avait cependant commencé à courir dès le 25 août et se trouvait expiré le 10 septembre date à laquelle appel a été formé ; qu’il n’y a pas lieu à dérogation pour cause de force majeure à raison d’une carence propre au service postal qui n’avait pas réexpédié le courrier adressé au cabinet à l’adresse indiquée par l’avocat ;
« 1 ) alors que, d’une part, le point de départ d’un délai de recours ne saurait courir à compter d’un évènement ignoré par le destinataire d’une lettre recommandée, en l’espèce, l’expédition de celle-ci ;
qu’en déclarant le contraire, la chambre d’accusation a privé la partie civile de son droit d’accès au juge au mépris de la protection « concrète et effective » s’attachant au procès équitable ;
« 2 ) alors que, d’autre part, le dysfonctionnement du service postal, non imputable au destinataire de la notification, constitue pour celui-ci un cas de force majeure rendant recevable son recours » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, par ordonnance du 25 août 1993 notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées du même jour, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel de cette ordonnance relevé le 10 septembre 1993, la chambre d’accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d’envoi de la lettre recommandée, dont l’acheminement a subi un retard non en raison d’un obstacle invincible, mais par suite « de la mauvaise exécution d’un accord intervenu entre l’avocat et les services des postes et télécommunications » ;
Attendu qu’en statuant ainsi les juges, loin de violer les textes visés au moyen, en ont fait l’exacte application ;
Qu’en effet, la notification que prévoit l’article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l’expédition de la lettre recommandée ;
Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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