Confirmation 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 nov. 2021, n° 20/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00631 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVCH
Ordonnance du 12 Février 2020
du Président du TJ de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00008
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur S-U X
né le […] à […]
La Grande Gastardière
[…]
Madame G C épouse X
née le […] à […]
La Grande Gastardière
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200160
INTIMES :
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric L’HELIAS de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 29727, et Me LE CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame J X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
Madame K E divorcée M,
décédée en cours de procédure
Monsieur N D
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 4 juin 1984, S V X et Z-P Neveu, propriétaires d’un ensemble immobilier situé à Andouillé, […], […], 248, 249, 419, 425, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 667, 669, 671 et 674, et section E numéros 1008, 1009, 1010 et 1011, ont vendu à l’un de leur fils, M. S U X, et à son épouse, Mme G C, trois bâtiments situés sur la parcelle cadastrée […], sans terrain.
Aux termes de l’acte authentique, la vente porte également sur un «droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée sous le numéros 505 de la section C (') appartenant au vendeur» et un «droit de passage à pied sur un petit chemin de pierre actuellement existant se trouvant sur les parcelles cadastrées sous les numéros 425 de la section C (') et 669 de la section C (') appartenant au vendeur.»
En 2002, les trois bâtiments acquis en 1984, situés sur la parcelle C504 ont fait l’objet d’une renumérotation sous les numéros C919, C920 et C921.
S V X et son épouse Z-P Neveu sont décédés et ont laissé pour leur succéder trois enfants :
— M. S U X,
— Mme J X épouse Y,
— M. I X.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession des époux S V X et Z-P Neveu et désigné Q R, notaire, pour y procéder. Le jugement a été frappé d’appel et l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel d’Angers à ce jour.
Selon acte notarié en date du 3 mai 2019, Mme J Y et M. I X ont donné à bail à M. N D et K E une partie des biens indivis à savoir une maison d’habitation située à […], et 3,2 hectares de terrain.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2019, M. S U X et Mme G C épouse X ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Laval Mme J X épouse Y, M. I X, M. N D et Mme K E afin d’obtenir leur condamnation à :
— supprimer la clôture grillagée posée sur la parcelle cadastrée C425, en ce qu’elle constitue un obstacle à l’exercice de leur droit de passage et ce, sous astreinte,
— interdire à M. N D et K E d’entreposer tout mobilier ou tout véhicule automobile sur les parcelles cadastrées section C numéros 505, 425 et 699, qui soient de nature à constituer un obstacle à l’exercice de leur droit de passage piétonnier et ce, sous astreinte,
— leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. S X et Mme G C épouse X,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme J X épouse Y,
— condamné M. S X et Mme G C épouse X aux dépens,
— condamné M. S X et Mme G C épouse X à verser à Mme J X épouse Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. S X et Mme G C épouse X à verser à M. I X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2020, M. S U X et son épouse Mme G C ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme J X épouse Y.
Les conclusions d’appelants ont été reçues au greffe le 24 août 2020.
Mme J Y, intimée, a constitué avocat le 11 juin 2020 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 15 septembre 2020.
M. I X, intimé, a constitué avocat le 11 juin 2020 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 septembre 2020.
K E, intimée, a constitué avocat le 24 juin 2020 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 21 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 12 avril 2021, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de clôture et de fixation en date du 7 avril 2021 aux avocats constitués des intimés M. I X, Mme J Y et K E.
Le 14 avril 2021, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par un huissier ayant été chargé par les appelants de délivrer une assignation à comparaître devant la cour d’appel d’Angers contenant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à M. N D.
Le 22 avril 2021, le conseil de Mme K E a avisé le conseiller de la mise en état du décès de sa cliente le 12 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2021, l’instance n’étant interrompue qu’à l’égard des héritiers de K E envers lesquels l’instance n’a pas été reprise par les appelants.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 6 septembre 2021 pour M. S U X et Mme G C,
— du 31 août 2021 pour M. I X,
— du 24 août 2021 pour Mme J Y
qui peuvent se résumer respectivement comme suit.
M. S U X et Mme C, appelants, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions déclarées fondées,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. I X, Mme J X épouse Y, Mme K E et M. N D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les décharger des condamnations prononcées contre eux,
— condamner Mme J X épouse Y, M. I X, M. N D et Mme K E, ou les uns à défaut des autres, à supprimer la clôture grillagée posée sur la parcelle cadastrée section C n°425, constituant un obstacle à l’exercice du droit de passage piétonnier dont ils sont créanciers,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’interdiction à M. N D et Mme K E d’entreposer tout mobilier ou tout véhicule automobile sur les parcelles cadastrées section C n°505, 425, et 669, qui soient de nature à constituer un obstacle à l’exercice du droit de passage piétonnier, dont ils sont créanciers, sur le chemin empierré notamment,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— condamner M. J X épouse Y, M. I X, M. N D et Mme K E, au paiement de la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat dressés les 27 et 28 mai 2019 par Q F, huissier de justice, et des dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que M. I X et Mme J Y ont donné à bail la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée C n°505 sans informer leurs locataires des droits de passage dont ils sont eux-mêmes créanciers. Ils affirment rapporter la preuve que l’installation par les locataires de divers biens dont un trempoline les empêchent d’user de leur droit de passage sur la parcelle C n°669 et que la clôture grillagée entre les parcelles C n°425 et C n°505 fait obstacle à l’exercice de leur passage piétonnier, ces obstacles à leurs droits de passage constituant pour eux un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent au moyen de photographies que le droit de passage sur un chemin empierré existe contrairement à ce qui est énoncé dans les constats d’huissiers établis par Me T. Ils nient avoir ouvert puis refermé le passage dans la clôture grillagée et exposent que l’ouverture créée par M. I X et Mme J Y a été volontairement déplacée de l’assiette initiale de leur droit de passage à un recoin de la parcelle C n°425 dans lequel la végétation est dense et l’accessibilité extrêmement limitée.
Aussi, ils contestent avoir diligenté la présente action en justice de manière abusive et soulignent l’intention malveillante des intimés.
M. I X, intimé, demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondés M. S U et Mme G X en leur appel,
En conséquence,
— débouter M. S U et Mme G X de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 février 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval,
A titre d’appel incident,
— condamner M. S U et Mme G X à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre du présent appel et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
D’abord, il soutient que les demandes en référé des époux S U et G X sont irrecevables. Il conteste à la fois le caractère urgent de la procédure et l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il affirme que les époux X peuvent accéder à leur domicile par les parcelles 505 et 669 de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’obstacles à leur droit de passage.
Ensuite, s’agissant du droit de passage sur la parcelle C505, il explique que ce passage n’est pas obstrué puisque les époux X peuvent circuler de part et autres du trempoline entreposé et que celui-ci a depuis été déplacé. Il affirme, en outre, que les époux X disposent d’un accès direct à leur domicile sur une autre partie de la parcelle C505. Il ajoute que le droit de passage ne doit pas être confondu par les appelants avec un droit de stationnement dont ils ne jouissent pas. Qu’au surplus, le référé intenté sur ce point est devenu sans objet au regard de la résiliation du bail par M. D intervenue le 16 juillet 2019 et du décès de K E.
Enfin, s’agissant du droit de passage à pied sur le petit chemin de pierre visé au titre de propriété, I X explique que le tracé n’a jamais été déterminé et qu’il n’en existe aucune trace sur les parcelles 425 et 669. Il ajoute que les époux X se sont autorisés sur la base de ce droit de passage à pied non défini la jouissance de toute la section. Qu’en conséquence, I X et sa s’ur J Y ont effectivement installé une clôture grillagée le 25 mai 2019 mais ont ménagé une ouverture pour que le droit de passage soit respecté. Il affirme que S U X a abattu ce grillage avant de le remettre en place en condamnant l’ouverture pour qu’un huissier constate l’obstacle.
Il demande donc à la cour de confirmer que les époux X disposent d’un droit de passage à pied sur les parcelles 425 et 669.
J Y, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 12 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais correspondant au constat du 14 octobre 2019,
— débouter M. S U et Mme G X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. S U et Mme G X à la somme de 418,89 euros correspondant aux émoluments et frais de Me T suite au constat du 14 octobre 2019,
— condamner solidairement M. S U et Mme G X au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans un premier temps, Mme Y conteste la recevabilité des demandes des appelants en ce qu’ils
ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence, d’un dommage imminent ou la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que l’assiette des servitudes de passage n’est pas définie précisément à l’acte de vente de 1984 et que le chemin de pierres mentionné n’existe plus à ce jour. Elle affirme qu’il n’existe aucun obstacle aux parcelles C505, 425 et 669 et qu’en témoigne notamment le fait que les appelants cultivent un jardin et deux serres sur la parcelle 669. S’agissant de la parcelle C505, l’intimée assure que la présence du trempoline permet le passage tout usage comme l’a constaté Me T, huissier de justice. Sur le stationnement de son véhicule, elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’il représentait un obstacle permanent à l’exercice du passage à pied sur la parcelle C505.
Sur la clôture grillagée posée sur la parcelle C425, elle reconnaît avoir posé le 25 mai 2019 avec M. I X un grillage entre les parcelles 425 et 505 pour délimiter l’étendue du bien donné en location mais assure avoir laissé une ouverture pour que le droit de passage soit respecté. Elle reproche à S U X d’avoir détruit la clôture le soir de son installation puis de l’avoir réinstallée et d’avoir refermé le passage qu’elle et son frère avaient ouvert pour faire constater par huissier qu’il n’avait plus d’accès sur la parcelle 425. Elle conteste de plus l’authenticité des photographies produites par les appelants pour démontrer l’existence du petit chemin en pierre et assure qu’ils ignorent l’assiette de ce droit de passage.
Enfin, J Y demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de prise en charge des frais de Me T, huissier de justice, correspondant au constat réalisé le 14 octobre 2019 pour un montant de 418,89 euros au motif que ces frais ne pouvaient faire partie des dépens alors qu’elle a été contrainte de débourser cette somme pour préserver et garantir ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes formées à l’encontre de Mme E et M. D sont devenues sans objet, les anciens locataires ayant quitté les lieux. La demande visant à leur interdire d’entreposer tout mobilier ou tout véhicule automobile sur les parcelles cadastrées section C n°505, 425, et 669 sera donc rejetée.
Le litige se concentre donc sur la demande des appelants relative à la suppression de la clôture grillagée posée sur la parcelle cadastrée section C n°425.
En droit, l’article 809 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. et Mme X disposent, aux termes de l’acte de vente du 4 juin 1984, d’un «droit de passage à pied sur un petit chemin de pierre actuellement existant se trouvant sur les parcelles cadastrées sous les numéros 425 de la section C et 669 de la section C appartenant également au vendeur».
Ils estiment être dans l’impossibilité de faire usage de ce droit de passage depuis que Mme J Y et M. I X ont installé une clôture grillagée métallique sur la parcelle n°425. Le constat d’huissier, établi le 27 mai 2019 par Me F, qu’ils produisent (pièce n°7) indique que «cette clôture empêche de passer par le chemin mentionné dans l’acte de vente mais empêche également tout passage depuis la propriété des requérants jusqu’à la sortie du chemin».
Les intimés soutiennent, à l’appui du constat d’huissier de Me T établi le 14 octobre 2019 (pièce n°4 de Mme Y) qu’il n’existe aucune trace d’un quelconque chemin de pierres sur le sol des
parcelles n°425 et 669 et qu’ils ont procédé à une ouverture dans le grillage permettant aux époux X d’exercer leur droit de passage.
Les appelants ne contestent pas l’existence de ladite ouverture mais soutiennent qu’elle n’a pas été réalisée sur l’assiette du droit de passage.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’assiette de la servitude litigieuse n’est pas déterminée. D’une part, aucun tracé du «petit chemin de pierre» n’est annexé à l’acte de vente du 4 juin 1984 et d’autre part aucun des deux constats d’huissier produits par les parties ne décrit la présence d’un chemin de pierres sur la parcelle n°425 ou 669. Les photographies versées aux débats par les époux X, qui montrent soit un chemin empierré (pièce n°9 appelants), soit une parcelle de chemin partiellement empierré avec la légende 'petit chemin de pierre qui n’est plus utilisé' (pièce n°20 appelants), sans que ne puisse être déterminée à l’examen de ces photographies la parcelle sur laquelle se situe ce chemin empierré, ne permettent pas davantage d’établir précisément l’assiette du droit de passage.
Ainsi, en l’absence de détermination de l’assiette du droit de passage, qui relève de la compétence du juge du fond, il convient seulement d’examiner s’il existe un trouble manifestement illicite à l’exercice de ce droit de passage, à savoir une obstruction totale qui entraverait totalement l’accès des époux X à leur propriété.
Les appelants, qui ne contestent pas l’ouverture dans le grillage réalisée par les intimés, reconnaissent également exploiter et cultiver une serre dans un jardin situé sur la parcelle n°669. Il s’en déduit qu’ils ne sont pas empêchés d’y accéder par le grillage.
Les appelants ne rapportant pas la preuve de leur impossibilité d’accéder et de circuler entre les parcelles n°425 et 669, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’aucun trouble illicite ou dommage imminent n’était caractérisé.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. S U X et son épouse Mme G C.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de constat d’un huissier non désigné par une décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens.
M. et Mme X, succombant en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi que solidairement, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à une somme complémentaire totale de 2 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt rendu par défaut et par mise à la disposition du greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. S U X et Mme G C solidairement à payer la somme de 2 000 euros à M. I X et 2 000 euros à Mme J Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. S U X et Mme G C in solidum au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Attribution préférentielle ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Prix ·
- Demande
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicules de fonction ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Avantage en nature ·
- Pièces
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Aval ·
- Cautionnement ·
- Billet à ordre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Demande
- Maintenance ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Mobilité ·
- Médecin
- Courtage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Clause d 'exclusion ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Rente ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Agrément
- Prévoyance ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Convention collective ·
- Indemnités journalieres ·
- Provision ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Langue française ·
- Liberté ·
- Mentions légales ·
- Ordonnance du juge ·
- Audition
- Cliniques ·
- Accouchement ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sage-femme ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Consorts
- Stock ·
- Centrale ·
- Matériel ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.