Rejet 29 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 1995, n° 91-45.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269230 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z… Guy, demeurant Mas Sabran à Mouries (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. A… Ali, Poste restante à Mouries (Bouches-du-Rhône),
2 / de la société Montages Techniques et Travaux (MTT), dont le siège est … (15ème),
3 / de M. Y…, ès qualités d’administrateur de la société MTT, domicilié à Paris (9ème), …,
4 / de M. X…, représentant des créanciers, … (2ème),
5 / du G.A.R.P., dont le siège est … à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A…, de Me Spinosi, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1991) d’avoir dit que M. Z… avait été l’employeur de M. A… et d’avoir déclaré le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. A… a été embauché et rémunéré par la sociéété MTT, circonstances qui établissaient l’existence d’un contrat de travail avec cette Société ;
que, dès lors, la cour d’appel qui ne constate ni la cessation de ce contrat de travail ni la création d’un nouveau lien avec un nouvel employeur ne pouvait déclarer que M. A… était passé au service de M. Z… ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
alors, d’autre part, que le fait que M. A… ait toujours exercé son activité au domicile privé de M. Z… n’exclut pas qu’il ait été employé par la société MTT et détaché, ainsi que le soutenait M. Z…, au gardiennage de la propriété ainsi qu’à l’entretien des bâtiments et des jardins, même si ceux-ci se trouvaient être en même temps le domicile de M. Z… ;
qu’en effet, aucune disposition légale n’interdit à une personne morale d’affecter, au titre d’avantages en nature, au service personnel de son gérant, un employé de la Société ;
qu’en niant, pour les seuls motifs susénoncés que M. A… eût été employé par la société MTT, cependant qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que M. A… a été embauché par la société MTT qui lui a toujours payé ses salaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-4 et L. 122-4 du Code du travail ;
alors, enfin et subsidiairement, qu’en affirmant sans procéder à aucune analyse des pièces versées aux débats, ne trouver aucun document permettant d’établir ou de supposer que la propriété de M. Z… servait de bureau et de dépôt d’archives de la société MTT, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d’appel a constaté que M. Z… qui exerçait l’autorité effective sur le salarié était son véritable employeur ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré que le licenciement de M. A… était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’à supposer que M. Z… eût été le véritable employeur, il ne résulte nullement des énonciations de l’arrêt qu’il ait eu les moyens de maintenir M. A… à son service et que par conséquent le motif allégué eût été erroné ou fallacieux ;
que faute de s’être expliqué sur les possibilités pour M. Z… de maintien de M. A… à son service la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z… se bornait à soutenir qu’il n’était pas l’employeur de M. A… ;
que la cour d’appel qui a constaté qu’il ne pouvait se prévaloir du motif invoqué par la société MTT qui tout en contestant sa qualité d’employeur se prévalait d’une fin de chantier a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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