Rejet 25 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 janv. 1995, n° 93-43.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007246551 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société civile professionnelle Bernard Y .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Z…, demeurant … (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Société civile professionnelle Bernard Y…, dont le siège est … (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Bernard Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1993) que Mlle Z… a été employée en qualité de clerc de commissaire-priseur par Jean Z… commissaire-priseur, puis, par la SCP Reymonenq-Fusade et en dernier lieu, M. Z… ayant cédé ses parts à la SCP Bernard-Fusade, par cette dernière société ;
qu’elle a été licenciée le 28 février 1985 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de toutes ses demandes de condamnation contre l’employeur et d’avoir décidé qu’était fondée en son principe la demande reconventionnelle de celui-ci tendant à la réparation du préjudice subi par lui du fait de la concurrence illicite de Mlle Z…, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le motif de licenciement invoqué par l’employeur doit être la vraie cause du licenciement ; que le motif de rupture s’apprécie à la date du licenciement ; qu’en ne recherchant pas si le grief de concurrence illicite n’avait pu être à l’origine du licenciement dès lors que, comme l’avait soutenu la salariée dans ses conclusions d’appel, d’une part, l’employeur n’avait invoqué à la date de la rupture que des fautes professionnelles, d’autre part, que c’était seulement à la demande de la salariée que M. Y… avait écrit à celle-ci la lettre du 12 mars 1985 dans laquelle il lui a reproché, pour la première fois, des faits de concurrence privatifs de préavis, et enfin, que c’était seulement dans un courrier du 5 avril suivant que M. Y… avait invoqué explicitement l’existence d’une « faute lourde », soit plus d’un mois après le licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore que, dans ses conclusions d’appel, Mlle Z… avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans la cession de parts intervenue entre son père et M. Y… à la fin de l’année 1984, dès lors, qu’en premier lieu, M. Y… avait indiqué à un de ses salariés, M. X…, qu’il « se débarasserait » de la salariée « dût-il y laisser des plumes » après que celle-ci ait refusé une proposition de transaction, en deuxième lieu, que M. Y… avait, antérieurement au licenciement de la salariée, procédé aux licenciements du fils de M. Z… et d’une amie de celui-ci, licenciements déclarés abusifs par la juridiction prud’homale, et, en troisième lieu, que M. Y…, qui connaissait les activités d’expert de la salariée, extérieures à l’étude, ne les lui avait jamais reprochées à titre de concurrence illicite quand bien même il s’agissait de vendre des bijoux, sauf postérieurement au licenciement, en réponse à sa demande d’énonciation des motifs ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que des faits postérieurs au licenciement ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en reprochant à la salariée des ventes réalisées entre le 28 février et le 29 novembre 1985, c’est-à -dire postérieurement à la rupture, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que le droit aux indemnités de rupture s’apprécie à la date de la rupture ; que la cour d’appel ne pouvait, pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités, prendre en considération des faits qui, selon les constatations de l’arrêt, n’avaient été invoqués par l’employeur que postérieurement à la rupture ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, subsidiairement,
qu’en ne recherchant pas si les faits de concurrence illicite constitutifs d’une faute lourde n’avaient pas été invoqués pour la première fois postérieurement à la rupture de sorte que le droit aux indemnités de rupture était acquis, la cour d’appel n’a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail et alors, enfin, que la faute lourde est caractérisée par l’existence d’une intention de nuire de la part du salarié ; qu’en ne constatant pas l’existence d’une telle intention de nuire de la part de Mlle Z…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-14 du Code du travail et du principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde ;
Mais attendu, d’abord, que procédant par là -même à la recherche invoquée, après avoir constaté que l’employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’en application de l’article L. 122-14-6, alinéa 1er, du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture, l’employeur n’était pas tenu d’énoncer les motifs du licenciement ;
Attendu, ensuite, qu’appréciant le bien fondé des motifs du licenciement à la date de la rupture, la cour d’appel a retenu que la salariée avait, avant le licenciement, exercé une activité parallèle de commissaire-priseur, au détriment de l’étude de son employeur dont elle avait sciemment détourné la clientèle et fait effectuer des ventes pour lesquelles elle avait personnellement perçu des honoraires ;
qu’elle a pu décider que ces agissements caractérisaient l’intention de nuire à l’employeur et constituaient une faute lourde ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z…, envers la SCP Bernard Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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