Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 oct. 2021, n° 21/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, Société MB MENUISERIES, S.A.R.L. CAP RECOUVREMENT, Société EAU ET FORCE, SIP VALENCIENNES LA RHONELLE, Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE, Société SOGEDI RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société MY MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES, Société DSO CAPITAL CHEZ EFFICO SORECO, Société CLINIQUE VETERINAIRE DU MUSEE, Société SO.ME.CO, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/10/2021
N° de MINUTE : 21/1031
N° RG 21/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOM5
Jugement (N° 11-19-1025) rendu le 08 Janvier 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur C Z
de nationalité Française
[…]
Monsieur E F
de nationalité Française
[…]
Comparants en personne
Monsieur G H
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Société Carrefour Admnistratif France
[…]
[…]
[…]
Société My Money Bank Service Solutions Alternatives
[…]
S.A. Société Générale Itim/plt/cou
Tsa […]
Société Sogefinancement Chez Franfinance
[…]
[…]
Société Mb Menuiseries
[…]
Société Macif Nord Pas de Calais
[…]
Société […]
[…]
Société […]
Pôle Surendettement, – […]
Société […]
[…]
Sip Valenciennes la Rhonelle
[…]
Société Direct Energie Pole Solidarite
Tsa […]
Société Clinique Veterinaire du Musee
[…]
Société So.me.co (Créance Fct Balsuren 2 représenté par […]
[…]
Société Sogedi Recouvrement Amiable et Judiciaire
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 janvier 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 17 février 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 septembre 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 15 novembre 2018 au secrétariat de la Banque de France, Mme B X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme X, a déclaré sa demande recevable.
Le 13 juin 2019, après examen de la situation de Mme X dont les dettes ont été évaluées à 65 238,12 euros, les ressources mensuelles à 2547,04 euros et les charges mensuelles à 1610 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1330,82 euros, une capacité de remboursement de 937,04 euros et un maximum légal de remboursement de 775,18 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 775 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois (Mme X ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 38 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme X, invoquant une situation qui avait changé à la suite d’une rupture avec son compagnon.
À l’audience du 6 novembre 2020, Mme X qui a comparu en personne, a indiqué qu’elle contestait la capacité de remboursement retenue, indiquant pouvoir donner personnellement 350 euros maximum. Elle a ajouté que si lors de la signature de son bail actuel elle était en concubinage, elle ne vivait désormais plus avec son compagnon, qui se contentait de la dépanner parfois en raison de ses problèmes de santé. Elle a ajouté que celui-ci avait désormais son propre bail et qu’elle payait seule le loyer depuis mai ou juin 2020.
M. C Z, représenté par son épouse I Z munie d’un pouvoir, a indiqué qu’il avait obtenu un jugement de condamnation à l’égard de Mme X pour les loyers impayés et que la dette avait augmenté et était désormais d’un montant de 5400 euros. Il a ajouté qu’il souhaitait être remboursé et qu’il ne soulevait pas la mauvaise foi de Mme X. Enfin, il a précisé que celle-ci vivait en concubinage et que les revenus de son concubin devaient donc être pris en compte.
M. E F qui a comparu en personne, a indiqué qu’il souhaitait être payé et qu’il ne soulevait pas la mauvaise foi de Mme X. Il a précisé qu’elle vivait toujours avec son compagnon.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme X recevable, a fixé la capacité de remboursement de Mme X à la somme mensuelle de 600 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 66 938,12 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 46 mois au taux d’intérêt réduit à 0 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification du jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme X a relevé appel le 17 février 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2021.
À l’audience de la cour du 22 septembre 2021, Mme X qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a précisé qu’elle avait versé six mensualités de 320,67 euros chacune à M. C Z et six mensualités de 252,78 euros chacune à l’huissier de M. E F, comme cela était prévu dans le plan établi par le premier juge. Elle a produit les reçus des versements effectués à l’huissier de justice de M. E F. Elle s’est engagée à verser aux bailleurs les mensualités prévues au plan et a demandé la réduction de la mensualité de remboursement après le remboursement des créances des bailleurs.
M. C Z, assisté de son épouse I Z, a demandé la confirmation du jugement
entrepris. Il a indiqué notamment que Mme X lui avait versé six mensualités de 320,67 euros en espèces et M. Y six mensualités de 248,73 euros en espèces.
M. E F a demandé la confirmation du jugement entrepris. Il a indiqué notamment que l’huissier de justice ne lui avait pas encore remis les sommes versées par Mme X.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme X s’élèvent en moyenne à la somme de 1905,08 euros (soit 1845,73 euros euros en moyenne au titre du salaire compte tenu du fait que Mme X perçoit 14 mois de salaire, et 59,35 euros en moyenne au titre de la prime d’activité) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1905,08 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 537,43 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 565,34 euros (étant relevé qu’il n’est pas établi que Mme X vit en concubinage avec M. Y puisqu’il ressort des actes de notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 mars
2021 et du 29 mars 2021 délivrés par le Centre des finances publiques à M. Y que ce dernier est domicilié […] à Valenciennes alors que Mme X est domiciliée […] à Valenciennes selon notamment sa facture EDF du 22 septembre 2020, sa facture d’eau du 24 août 2021 et ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2021) ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1524,03 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 381,05 euros la capacité de remboursement de Mme X, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1524,03 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (565,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1339,74 euros (1905,08 ' – 565,34 ' = 1339,74 ') ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (537,43 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1524,03 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, M. C Z a indiqué à l’audience que d’une part, Mme X avait effectué six règlements de 320,67 euros chacun au titre de la créance de loyer et que d’autre part, M. Y avait effectué six règlements de 248,73 euros chacun au titre de la même créance de loyer ; que la dette de loyer de Mme X à l’égard de M. C Z sera donc actualisée et fixée à la somme de 2355,60 euros (sous réserve d’autres versements effectués en cours de procédure) ;
Que par ailleurs, Mme X justifie avoir effectué six règlements d’un montant de 252,78 euros chacun entre les mains de l’huissier de justice de M. E F (cf les reçus produits à l’audience) ; que la dette de loyer de Mme X à l’égard de M. E F sera donc actualisée et fixée à la somme de 3033,32 euros (sous réserve d’autres versements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, et au vu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, que le passif de Mme X sera fixé à la somme de 62 005,04 euros (sous réserve d’autres versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Mme X a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 38 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 46 mois ;
Attendu que la situation financière de Mme X ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai
de 46 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 17 528,30 euros (381,05 ' x 46 mois = 17 528,30 ') ;
Que la contribution mensuelle (385,01 euros) de Mme X à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme B X devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des
créances
Du 1er au 34e mois
inclus :
34 mensualités
Du 35e au 46e mois
inclus :
12 mensualités
H G
loyers impayés ancien logement
5 629,55 '
165,57 '
0,00 '
M. et Mme Z
loyers impayés + OM
2 355,60 '
69,28 '
0,00 '
M. et Mme Z
ordures ménagères impayées
0,00 '
0,00 '
0,00 '
F E
dégradations logement
1 346,14 '
39,59 '
0,00 '
F E – impayés logement
3 030,32 '
89,21 '
0,00 '
[…]
2 051,00 '
0,00 '
0,00 '
[…]
[…]
1 084,00 '
0,00 '
0,00 '
[…]
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Eau et Force 50-080909-06
123,59 '
0,00 '
10,30 '
Eau et Force 98-9637186823
2 156,04 '
17,40 '
70,96 '
EDF Service Client 4014026569450
0,00 '
0,00 '
0,00 '
EDF Service Client
9960146386
335,46 '
0,00 '
27,95 '
ENGIE 0301800715
1 153,16 '
0,00 '
52,30 '
[…]
012700083
1 544,74 '
0,00 '
70,06 '
Carrefour Banque 50848370869004
4 665,07 '
0,00 '
0,00 '
Carrefour Banque 50848370869005
16 530,73 '
0,00 '
0,00 '
DSO Capital
[…]
7 379,88 '
0,00 '
0,00 '
[…]
0,00 '
0,00 '
0,00 '
[…]
193,11 '
0,00 '
0,00 '
Sogefinancement 40299899522
6 097,73 '
0,00 '
0,00 '
Sogefinancement 34196257660
1 835,17 '
0,00 '
0,00 '
Société Générale 02170 57000946
1 749,13 '
0,00 '
0,00 '
Société Générale 51935055
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Cap du Recouvrement
voir dette clinique vétérinaire
0,00 '
0,00 '
0,00 '
Carrefour administratif France
Chèque impayé
291,92 '
0,00 '
24,32 '
Clinique Vétérinaire du Musée
impayés dus au docteur A
2 079,70 '
0,00 '
94,33 '
MB Menuiseries Facture 1112022
370,00 '
0,00 '
30,83 '
Totaux
62 005,04 '
381,05 '
381,05 '
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme B X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme B X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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