Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 nov. 2017, n° 16/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 décembre 2015, N° 14/01322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00686
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
15 décembre 2015
RG:14/01322
Y AC X
X
B Z
Z
C/
Commune DE H
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
APPELANTS :
Madame AE-AF Y AC X
AC le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Q B Z
AC le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur N Z
né le […] à […]
20, Rue N Maître
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
COMMUNE DE H poursuites et diligences de son Maire en exercice
Mairie
[…]
07400 H
Représentée par la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur AA BOYER, Président,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique I-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur AA BOYER, Président, publiquement, le 16 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Par délibération du 28 avril 2009, le conseil municipal de la commune de H a approuvé la réorganisation de la voirie communale en vue de procéder au classement des voieries communales et rurales.
Par arrêté du 29 septembre 2010, le maire de H a ordonné l’enquête publique exigée par le décret n°76-790 du 20 août 1976, qui s’est déroulée du 18 octobre 2010 au 2 novembre 2010 et a désigné M. AG-N AH, géomètre expert urbaniste à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 novembre 2010 émettant un avis favorable au projet de réorganisation des voieries communales et rurales ainsi que des places publiques de la commune de H.
Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme P B épouse Z et M. N Z sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé quartier «'Le Périllas'» à H.
Par courriers du 25 octobre 2010 et du 2 novembre 2010, Mme AE-AF X et M. M X ont contesté le classement des chemins dits ruraux n° 86, 87 et 88, considérant que ces chemins non carrossables et non utilisés par le public devaient rester privés.
Par délibération du 10 mai 2011, le conseil municipal de H a approuvé le classement des voies communales et l’inventaire des chemins ruraux conformément au tableau de classement et au tableau de dénomination qui ont été annexés à cette délibération.
Par requête pour excès de pouvoir du 7 juillet 2011, les consorts X et Z ont saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler cette dernière délibération’et ont conclu au sursis à statuer jusqu’à la décision du juge judiciaire.
En effet, par assignation du 10 juillet 2012, les consorts X et Z ont demandé au tribunal de grande instance de Privas de constater que le chemin dit «'de la Coste'» n’existait pas et que les fonds servant d’assiette aux chemins ruraux n° 86, 87 et 88 leur appartiennent.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M.
Descoings, expert agricole et foncier, qui a déposé son rapport définitif le 11 mars 2014.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Privas a':
— dit que les chemins ruraux n°86 et 87-La Coste appartiennent au domaine privé de la commune de H
— enjoint aux consorts X/Z de rétablir à leurs frais le libre accès à la circulation sur les chemins n°86 et 87-La Coste dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— dit que les fonds servant d’assiette aux chemins ruraux n°87 bis et n°88 appartiennent à Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme P Z épouse B et M. N Z
— débouté Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme P Z épouse B et M. N Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les parties à payer chacune la moitié des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, le procès-verbal de constat d’huissier et les frais de publication d’hypothèque.
Mme AE-AF X, M. M X, Mme Q Z et M. N Z ont interjeté appel de cette décision par acte d’appel du 12 février 2016.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 27 juin 2017, ils demandent à la cour de':
A titre principal':
— constater l’inexistence du chemin dénommé chemin de «'La Coste'»
— dire et juger que les fonds servant d’assiette aux chemins dits ruraux n°86, 87 et 88 leur appartiennent, la commune de H étant sans droit ni titre sur lesdits chemins et les fonds les recevant.
A titre subsidiaire':
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la cour de choisir, celui-ci ayant pour mission celle plus avant décrite dans les motifs de leurs conclusions
— ordonner la prise en charge des frais d’expertise par la commune de H
En tout état de cause':
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions
— rejeter l’appel incident de la commune de H
— condamner la commune au paiement':
* d’une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
* d’une somme de 4'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* des entiers dépens.
Les consorts X/Z exposent':
1°) les chemins contestés ne sont jamais apparus sur les inventaires précédents de la commune, ni après la loi de 1881 créant les chemins ruraux. L’ancien chemin détruit par la nouvelle route ne desservait que les terres d’un même propriétaire. Les chemins litigieux ne présentent pas les caractéristiques des chemins ruraux énoncées par les articles L 161-1 à L 161-5 du code rural': l’affectation à l’usage du public n’est pas caractérisée'; ils ne sont pas utilisés comme voie de passage et la commune n’y effectue pas d’actes réitérés de surveillance ou de voirie
2°) l’inventaire de 2011 réalisé par la commune n’est pas à ce jour définitivement validé et la commune n’avait manifesté aucun intérêt pour les chemins litigieux avant 2010
3°) l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des documents versés aux débats, notamment des plans cadastraux papiers visibles aux archives de l’Ardèche, ni du plan papier officiel visible en mairie.
Les versions papiers présentent les tracés des anciens chemins d’exploitation, limités par un trait au niveau de la route du château et du ruisseau de Rignas, alors que les plans numériques ne font plus ressortir de limites entre des zones non cadastrées
4°) les chemins contestés ne sont pas inscrits sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l’Ardèche, contrairement à l’indication fournie par le maire au commissaire enquêteur, pas plus qu’ils ne sont inscrits sur les inventaires des chemins de la commune de H de 1836 à 1986
5°) les chemins litigieux ne sont jamais apparus sur les cartes d’état-major ou autres, anciennes ou récentes
6°) il est impossible de rendre à la circulation des chemins disparus depuis plus de cinquante ans. Le chemin CR 87 se terminant au milieu des terres des requérants, ceci ne saurait correspondre qu’à la définition du droit rural sur les chemins d’exploitation.
Les consorts X/Z critiquent le premier pré-rapport d’expertise dans lequel ils soulignent une confusion entre chemins ruraux et chemins de randonnée.
Ainsi, l’expert indique que le chemin de Rignas ou impasse de Rignas, présente, dans sa partie sud CR87, les caractères d’un chemin rural, mais sa création récente s’est faite sur des parcelles appartenant aux consorts X/Z, et que ce chemin est considéré, dans sa partie nord CR 88, par l’enquête publique de 2010, comme sans intérêt pour la voirie communale.
Ils concluent, en contradiction avec l’expertise judiciaire, que le cadastre rénové ne fait pas apparaître trois chemins CR87 partie Coste, C et D, mais deux chemins’fermés à leur extrémité qui ont le caractère de chemins d’exploitation :
1°) la partie résiduelle inférieure de l’ancien chemin de la Coste servant pour partie à la constitution du CR87 qu’ils désignent sous l’appellation': «'Coste-Inf'»
2°) l’impasse de Rignas (telle qu’indiquée sur le cadastre de 1991 consultable en mairie) servant pour partie à la constitution du D et du CR87.
Ils soutiennent que les conclusions de l’enquête publique reposent sur de fausses informations consistant :
— à présenter le chemin dit «'CR 87'» comme un chemin ayant toujours relié deux voies publiques alors qu’il est constitué de deux parties de chemins sans rapports entre elles
— à présenter ce chemin comme parfaitement praticable et carrossable
— à présenter ces chemins comme inscrits au PDIPR alors que ni le «'CR 87'», ni le «'CR 88'» ne sont inclus dans l’itinéraire ayant pour thème «'Retour vers le passé'»
— à évoquer un réseau de chemins assurant des liaisons à destination du château, réseau qui ne relève que des seules indications du maire de la Commune.
Ils soulignent que le seul témoignage présenté par la mairie est celui de M. E qui se trouve dans un double lien de subordination à la commune, sa fille étant la première adjointe du maire et son épouse étant employée par le cabinet médical du docteur F, maire de la commune de H.
Par conclusions du 22 août 2017, la commune de H demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les chemins ruraux n°86 et n°87-La Coste appartiennent au domaine privé de la commune
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint aux consorts X/Z de rétablir à leurs frais le libre accès à la circulation sur les chemins n°86 et 87-La Coste dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme P Z épouse B et M. N Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Faisant droit à l’appel incident':
— rejeter l’ensemble des prétentions des parties
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le fonds servant d’assiette aux chemins ruraux n°87 bis et n°88 appartiennent à Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme P Z épouse B et M. N Z
— dire et juger que les CR 87bis et 88 sont des chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune
— constater l’obstruction sans droits ni titres desdits chemins ruraux par les consorts X et Z
— enjoindre aux consorts X et Z de rétablir à leurs frais, le libre accès à la circulation sur les CR 87bis et 88
— débouter les consorts X/Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les appelants à lui verser la somme de 4'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les appelants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
1°) La commune oppose aux appelants qu’ils ne rapportent la preuve ni de leur possession sur les chemins litigieux, ni de l’absence d’affectation de ces chemins au public, étant précisé que si le chemin n’est plus emprunté c’est parce que les appelants entravent la circulation avec une solide chaîne. L’acte de propriété de 1921 ne mentionne aucun chemin.
La commune indique par ailleurs que les consorts X/Z ne sauraient se prévaloir de la prétendue disparition du tracé du chemin rural 87 pour en revendiquer la propriété, le non-usage n’entrainant pas la perte du droit de propriété.
Ils ajoutent qu’en l’absence de titres de propriété sur les chemins litigieux, le simple fait d’être propriétaires des terrains de part et d’autre n’autorisent pas les consorts X/Z à se prévaloir de la propriété des-dits chemins.
Ils relèvent que l’absence de numéro cadastral de parcelle confirme qu’il ne s’agit pas de propriété privée, mais de chemins ruraux.
2°) La commune oppose par ailleurs un faisceau d’indices corroborant la présomption d’appartenance des trois chemins ruraux à la commune de H':
a)le fait que les chemins n° 86, 87 et 88 figurent bien dans l’inventaire des chemins ruraux
b)l’insertion de ces chemins dans un réseau de voirie publique, l’inventaire précisant l’origine et l’extrémité des trois chemins
c)la mention du chemin rural n°87 dit «'chemin de la Coste'» par le cadastre napoléonien
d)le chemin rural n°87 apparaît également sur le cadastre rénové, ainsi que sur les anciennes photographies et cartes postales
3°) Quant aux témoignages versés aux débats, la commune demande d’écarter les attestations de Mmes R I, S T et de U J comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et considère les autres témoignages comme entachés de partialité.
La commune s’appuie en revanche sur une attestation de M. V E, témoin sollicité par M. X lui-même, qui indique':
«'j’ai toujours connu et emprunté le sentier partant de la chaine actuelle, montant sur le versant est jusqu’au chemin du château, arrivant un peu plus bas que le grand virage. Ce chemin à l’époque était pratiqué par beaucoup de randonneurs'», ainsi que le courrier en réponse de M. X, ainsi rédigé': «'quant au passage supérieur au niveau de la route, mon père qui en avait assez de voir des gens se promener sur toute la propriété, avait mis un panneau «'passage privé'». La commune en déduit que M. X reconnaît lui-même que le chemin en cause était affecté à la circulation publique.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 31 août 2017.
Motifs':
Aux termes de l’article L 161-1 du code rural, la qualification de chemin rural est attribuée aux chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L 16l-2 du même code énumère des indices laissant présumer que le chemin est affecté à l’usage du public. L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Enfin l’article L 161-3 indique que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Ainsi, lorsqu’une commune rapporte la preuve de l’affectation du chemin au public, il appartient à la partie adverse de renverser cette présomption simple en démontrant sa propriété, soit par un titre, soit par une prescription acquisitive.
Il résulte des dispositions combinées des articles précités, que la commune qui revendique le statut de chemin rural pour l’une de ses voies, doit rapporter la preuve de son affectation à l’usage du public sans se contenter d’actes purement administratifs tels que des délibérations de son conseil municipal, ou une inscription au cadastre. Une inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est un critère qui ne peut être utilisé qu’en complément des autres critères
En outre, si l’affectation à l’usage du public peut s’établir par la destination du chemin en question, c’est-à-dire son utilité, encore faut-il établir que ce chemin fasse l’objet d’une circulation générale, soit par l’ensemble de la population, et continue, ou encore d’une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle.
En l’espèce les chemins litigieux sont':
— le chemin dit «'CR 86'», d’une longueur de 332 m, qui correspond au tronçon nord du chemin de la Coste, entre l’épingle à cheveux de la voie communale 24 permettant d’accéder au château et le hameau du château au nord
— le chemin dit «'CR 87'' La Coste », soit la partie longue et nord du chemin, d’une longueur de 210 m, qui reprend uniquement le tronçon sud du chemin de la Coste
— le chemin dit «'CR 87 bis'» qui mesure 45 m environ et qui assure la jonction, au nord, entre l’extrémité sud du chemin de la Coste et l’extrémité sud du CR 88, et au sud, la jonction entre l’extrémité de la voie communale 16 et l’extrémité sud du CR 89
— le chemin dit «'CR 88'», d’une longueur de 184 m qui part, au sud, du CR 87 et se termine au nord, par le ravin des Reignas.
Les trois premiers sont dans le prolongement les uns des autres, de la jonction entre le «'CR 87 bis'» et la voie communale 16 jusqu’au château, étant précisé que le «'CR 87- La Coste'» croise la voie communale n°24 au niveau de l’épingle à cheveux. Quant au «'CR 88'», il forme une patte d’oie avec le «'CR 87-La Coste'» et se termine dans le ruisseau de Rignas
- Les titres de propriété :
L’analyse des titres de propriété des consorts X et Z, soit la vente
Mallet/Mazon/X du 23 avril 1921, la vente Eldin/X du 5 févier 1922 et la vente Chaneguier-I/X du 26 février 1922, chacun de ces actes ayant été reçu par maître G, notaire à H, révèle que les consorts X et Z sont propriétaires depuis 1921/1922 de parcelles formant un tènement, soit en ensemble de terres ou d’immeubles mitoyens, englobant, de part et d’autre, le chemin revendiqué par la commune sous l’appellation de «'Chemin de la Coste'» et qu’aucun des titres de propriété ne mentionne les chemins litigieux.
Si l’expert en déduit que les consorts X et Z n’ont pas de titres de propriété sur ces chemins, force est de constater que la commune de H ne se prévaut pas elle-même d’un titre de propriété, alors que le classement de parcelles dans sa voirie, implique l’acquisition préalable de celles-ci, soit par les procédés du droit privé, comme la vente, soit par l’expropriation.
C’est d’ailleurs ce que la commune a fait en 2002, les consorts X et Z indiquant, dans leur historique, lui avoir cédé la partie rive gauche du torrent de l’Eygue pour lui permettre de créer le chemin rural n°89, information non contestée par la commune de H.
En revanche, il est surprenant que les actes de propriété qui comportent une description des biens immobiliers et de leurs limites, ne mentionnent pas des chemins dont la commune se prétend propriétaire depuis des temps immémoriaux et ce alors même que la vocation de ces chemins serait de constituer un maillage de voirie rurale piétonnière permettant, depuis des siècles, d’accéder au site très escarpé du château.
Dès lors, la commune de H ne justifiant pas d’un droit de propriété préférable, ne peut tirer aucun argument en sa faveur de l’absence de mention des chemins en question sur les titres de propriété des consorts X et Z.
- Les données cadastrales :
L’expert indique que le «'chemin de la Coste'» apparaît sur le plan cadastral napoléonien, allant du ravin de l’Eyguié jusqu’au hameau du château, ainsi que sur le plan cadastral rénové en 1963-1964.
Mais, l’analyse des données cadastrales montre que le «'chemin de la Coste'» et «'l’impasse de Rignas'» n’apparaissent pas sur l’ancien cadastre, mais seulement sur le nouveau cadastré rénové en 1963/1964.
Pourtant l’expert indique que sur le nouveau plan cadastral, on retrouve le tracé du «'chemin de la Coste'», tout à fait semblable à ce qu’il est sur le plan napoléonien, avec deux tronçons distincts séparés par l’épingle à cheveux de la route d’accès au château, épingle à cheveux créée par la commune sur la nouvelle route d’accès au château':
— un tronçon nord séparant les parcelles […], AK 1, 8, 10 et 11 et achevé dans le hameau du château
— un tronçon sud, dit «'CR 87-La Coste'» compris dans la nouvelle section AL séparant les parcelles AL 229 et 231 au nord et les parcelles AL 225 et 232 au sud et une petite partie dans la section AK entre les parcelles AK 1 et […], lequel se termine non plus sur le ravin de l’Eyguié transformé, mais sur un nouveau chemin devenu CR 88.
En tout état de cause, il est constant, ainsi que l’a rappelé la Direction Générale des Finances Publiques dans un courrier du 15 janvier 2014 adressé à M. X, d’une part, que toutes les portions du territoire de la commune ne donnant pas nécessairement lieu à constitution de parcelles, n’apparaissent pas nécessairement au cadastre, et que tel est le cas des chemins en question, et d’autre part, que la documentation cadastrale n’a pas de valeur juridique.
En outre, la Direction Générale des Finances explique que la règle de représentation selon laquelle le domaine non cadastré n’est pas délimité a été appliquée lors des opérations de numérisation du plan cadastral, de sorte qu’il n’est pas surprenant de ne pas voir certains chemins apparaître au cadastre, ni de trouver des contradictions dans les différentes versions du cadastre.
L’absence de mention au cadastre n’apporte donc aucune certitude, car soit les chemins litigieux ne font pas l’objet d’une division parcellaire particulière, et n’apparaissent pas, ce qui ne remet pas pour autant en cause leur existence, soit ils font corps avec les parcelles des consorts X et Z qu’ils traversent.
Les indications cadastrales constituent, par conséquent, un élément d’appréciation qui n’est ni suffisant, ni créateur de droit, de sorte qu’il doit nécessairement être conforté par d’autres éléments pour assoir une présomption.
La commune de H ne peut donc valablement déduire de l’absence de titres de propriété au profit des consorts X et Z, et de l’absence de mention de numéro cadastral de parcelle, que les chemins en question seraient ouverts au public depuis des décennies.
- Les témoignages':
La commune de H demande que soient écartées des débats, les attestations de Mme R I, de Mme S W et de M. U J.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui imposent qu’une attestation produite en justice comporte un certain nombre d’indications sur la personnalité de celui qui atteste et la connaissance des risques encourus en cas de fausse attestation, n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la partie qui soulève l’inobservation des formalités précitées, de démontrer en quoi l’irrégularité constatée lui fait grief.
En l’espèce, l’absence de mention par Mmes I et T de leur profession et de leur date de naissance ne saurait faire grief à la commune dès lors qu’elles ont joint à leur attestation, une copie de leur carte d’identité.
La commune ne fait par ailleurs état d’aucun grief particulier lié à l’absence de mention selon laquelle l’auteur de l’attestation a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Le reproche qui est fait à l’attestation de M. J d’avoir laissé non renseigné le paragraphe pré-imprimé relatif aux risques encourus en cas de fausse attestation, sera également rejeté, ce témoin ayant daté et signé son attestation.
Il appartient dès lors à la cour, d’apprécier souverainement la force probante intrinsèque de ces attestations qui sont synthétisées par celle de M. AA K, établie le 22 novembre 2012, en sa qualité de voisin des consorts X et Z.
Il en résulte qu’elles se bornent à indiquer que le chemin longeant le ruisseau du château ou ruisseau de Rignas, qui correspond, dans notre dossier, au chemin dit «'CR 87 bis'», desservait uniquement la maison de M. X et Z et que ce dernier avait, dans les années 60, donner l’autorisation d’utiliser ce chemin à Mme I qui habitait au fond du ruisseau de l’Eygue, et ce jusqu’à la construction d’un pont sur le ruisseau et la réalisation d’un nouveau chemin sur la rive gauche du ruisseau.
a) Les renseignements apportés par ces attestations sont confortées par l’expert judiciaire qui indique, au sujet du chemin dit «'CR 87 Bis'», qu’il s’agit d’un chemin créé en 1929 par le grand-père X, le long du ruisseau de Rignas, afin de contourner le torrent de l’Eygue, régulièrement entretenu par la famille X, utilisé par des véhicules jusqu’en 1974, date de son effondrement et de son abandon au profit du chemin privé actuel qui conduit, parallèlement à l’ancien chemin, à la maison des consorts X/Z.
Il est également précisé que ces derniers ont donné, en 1965, leur accord à la commune pour aménager, sur leur terrain, un petit pont au-dessus du ruisseau de Rignas, M. K indiquant, à ce sujet, que les travaux dont il a été témoin, ont été effectués par le service des Ponts et Chaussées.
Ce dernier témoin souligne également que s’il arrivait que des promeneurs utilisent des sentiers annexes et coupent à travers champs pour accéder à la route du château depuis l’entrée de la propriété, il n’avait en revanche jamais vu personne emprunter un chemin qui aurait conduit au château à partir du vieux bassin en contrebas de la propriété X-Z.
Le témoignage de M. V E établi le 22 novembre 2012, soit l’unique témoignage sur lequel s’appuie la commune de H, dit exactement le contraire, à savoir que ce témoin a toujours connu et emprunté le sentier partant de la chaine actuelle (installée par les consorts X et Z), montant jusqu’au chemin du château, par le versant est, et que ce chemin était, à l’époque, pratiqué par beaucoup de promeneurs.
Ce dernier témoignage, produit à la demande des consorts X et Z, qui n’ont découvert qu’à postériori les liens privilégiés entre M. E et le maire de la commune, est cependant isolé, aucun autre témoin ne faisant état du passage de promeneurs ou de public sur le chemin actuel. Il s’agit aussi du seul témoin qui dit ne pas avoir connu l’ancien chemin longeant le ruisseau de Rignas, alors même qu’il est constant, aux termes de l’expertise judiciaire, qu’un chemin a été créée par le grand-père X en 1929, et utilisé et entretenu par cette famille jusqu’en 1974.
Ainsi, il apparaît que le chemin dit «'CR 87 bis'» a été créé et régulièrement entretenu par les consorts X/Z sur leurs parcelles cadastrées section F n°595, 596 et 598, et que la commune qui a sollicité une autorisation pour la construction d’un petit-pont au-dessus du ruisseau de Rignas, a nécessairement reconnu, ce faisant, qu’elle intervenait sur un chemin privé. La commune de H qui ne justifie par ailleurs, ni d’un titre de propriété, ni d’une utilisation de ce chemin par le public, n’est pas fondée à soutenir qu’il appartient à son domaine privé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le chemin dit «'CR 87 bis'» a pour assiette le fonds des consorts X et Z.
b) Sur le chemin dit «'CR 87-La Coste'»':
Suivant constat du 30 mars 2012, dressé par maitre L, huissier de justice requis par les consorts X et Z, le tronçon sud dit «'CR 87-La Coste'» a totalement disparu, et se trouve recouvert de pâturage sur les parcelles AL et de boisements ligneux sur les parcelles de la section AK, ce qui est confirmé par l’expert au vu des photos aériennes notamment.
L’expert conclut que ce chemin dit «'CR 87-La Coste'»' est à l’abandon depuis de très longues années, totalement envahi par la végétation herbacée ou ligneuse, qu’il n’est plus visible, ni praticable, que ce soit en voiture ou à pied. Il ajoute qu’il n’a subi aucun entretien, signalisation ou marquage, et qu’il se termine par un à pic de 2 à 3 mètres.
Si le défaut d’entretien des chemins pendant plusieurs décennies, n’est pas de nature à exclure leur affectation à l’usage du public, encore faut-il que la commune justifie de cette affectation, notamment par des actes réitérés de surveillance ou de voirie.
Or, en l’espèce, la commune de H, qui ne conteste pas que ce chemin soit à l’abandon depuis de longues années, ne produit aucun témoignage sur son utilisation passée, alors même qu’elle soutient que ce chemin s’insère dans un réseau existant de tous temps, qu’il relie le quartier des Archias au château et qu’il est emprunté depuis le Moyen-Age.
En l’absence de tout élément probant, attestation ou document historique, la commune de H ne démontre nullement que ce chemin s’insère dans un réseau de voirie publique, et ce d’autant moins qu’il se termine brutalement par un à pic.
Elle ne peut davantage faire valoir qu’il figure bien dans l’inventaire des chemins ruraux, dès lors que la commission permanente du conseil général du département de l’Ardèche, ne l’a pas inscrit, au cours de sa séance du 7 février 2005, au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, alors que plusieurs chemins ruraux sur la commune de H ont, à cette occasion, fait l’objet d’une inscription au PDIPR, dont le chemin rural de Rignas, à l’exception de tout autre chemin dénommé «'La Coste'».
Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il dit que le chemin rural «'n°87-La Coste'»' appartient au domaine privé de la commune de H.
c) sur le chemin dit «'CR 86'» selon la commune, et chemin de la Coste-partie supérieure selon les consorts X/Z, il résulte du rapport d’expertise qu’il est également recouvert d’une végétation importante, variable au cours du tracé (pâture, buissons, boisement) qui le rend difficilement praticable. Il n’est par ailleurs ni carrossable ni entretenu, et il est constant que la commune a demandé, en 1989, aux consorts X et Z, l’autorisation de baliser le terrain sur quelques mètres entre ce chemin et la voie communale 24. Les consorts X et Z indiquent qu’ils ont, à cette occasion, accordé à la commune une autorisation de passage, de sorte que l’ouverture de ce chemin n’a été possible qu’avec leur accord. Mais en l’absence de tout document formalisant les conditions de cet accord ou de son éventuel renouvellement, il ne peut s’agir, conformément à ce que soutiennent les consorts X et Z que d’une autorisation temporaire.
En outre, comme pour le chemin dit «'CR 87-La Coste'», son caractère impraticable, compte tenu de la végétation qui s’y est développée et de sa très faible largeur, n’autorise pas la commune de H à invoquer son intégration à un réseau de chemins communaux.
Le jugement déféré sera en conséquence, également réformé en ce qu’il a dit que le chemin rural n°86 appartient au domaine privé de la commune de H.
d) sur le chemin dit «'CR 88'»':
Il démarre au sud, de la jonction entre les chemins dits «'CR 87 Bis'» et «'CR 87-La Coste'» et se termine au nord dans le ruisseau de Rignas, qu’il longe.
Sur certains documents, il est également nommé «'Chemin de Rignas'» ou «'Impasse de Rignas'». Ne recevant aucun entretien, il est partiellement recouvert d’arbres et de broussailles et ne sert qu’à la desserte des parcelles X/Z dont il longe d’ailleurs le chemin d’accès privé.
L’enquête publique relevait, dans le même sens, que ce chemin n’ayant d’autre fonction que la desserte de la propriété des consorts X, son classement en voie rurale n’était pas justifié.
Dans ces conditions, la commune qui ne peut se prévaloir d’une ouverture de ce chemin au public, ni de son insertion dans un réseau de voies communales, ni d’actes de voirie, n’est pas fondée à revendiquer l’appartenance de ce chemin à son domaine privé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a jugé que le fonds servant d’assiette au chemin dit'» CR 88'» appartient à Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme Q Z épouse B et M. N Z et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive':
L’action de la commune de H ne relevant ni d’un abus de droit ni même d’une légèreté blâmable, la demande de dommages et intérêts des consorts X et Z sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’équité commande de débouter la commune de H qui succombe dans ses prétentions de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner, en application de ce texte, à payer à Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme Q Z épouse B et M. N Z, la somme de 2'500 euros.
Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les parties à payer, chacune la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, le procès-verbal de constat d’huissier et les frais de publication d’hypothèque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les chemins dits «'chemins ruraux n°86 et 87-La Coste'» et sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau':
— Dit que l’assiette des chemins dits «'chemins ruraux n°86 et n°87-La coste'» appartient à Mme AE-AF X épouse Y, à M. M X, Mme P Z épouse B et M. N Z
— Condamne la commune de H à payer à Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme Q Z épouse B et M. N Z, pris ensemble, la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la commune de H d’une part, et Mme AE-AF X épouse Y, M. M X, Mme Q Z épouse B et M. N Z, pris ensemble, d’autre part, à payer chacun, la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise, le procès-verbal de constat d’huissier et les frais de publication d’hypothèque.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme I-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-790 du 20 août 1976
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
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