Rejet 18 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 1995, n° 95-80.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007557109 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— DAGONNEAU Jacky, contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1995, qui, pour homicides involontaires, l’a condamné à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris la violation de l’article 319 de l’ancien Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré coupable d’homicide involontaire Jacky Dagonneau, président de la société Cogeser, laquelle était propriétaire de l’ensemble routier conduit par Dominique Z… qui avait provoqué la mort des époux A…
Y… à bord d’un véhicule Honda entré en collision avec cet ensemble routier ;
« aux motifs que l’ensemble routier s’était mis à zigzaguer dans une pente sur une chaussée rendue glissante par la pluie et s’était immobilisé en travers de la route qu’il coupait sur toute sa largeur, que Dominique Z…, son conducteur, avait dans des conditions atmosphériques prohibant son utilisation, fait usage du ralentisseur Telma ;
que cette manoeuvre, associée à l’usure des pneumatiques arrière du tracteur, était à l’origine directe de l’accident ;
que le contrat de travail ne contraignait pas le conducteur salarié à informer l’employeur de l’état du véhicule par écrit ; que de son emploi du temps ressortait le kilométrage parcouru et donc l’usure normalement estimable des pneumatiques et que la visite technique aurait dû être réalisée quatre jours avant l’accident ;
« alors d’une part qu’il appartient au salarié conducteur d’un véhicule d’informer expressément son employeur des déficiences de ce véhicule pouvant présenter un danger ;
« alors d’autre part que la Cour a motivé sa décision par de simples affirmations et suppositions et qu’on ne peut reprocher au transporteur un retard de quatre jours dans une visite technique ;
« alors enfin qu’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la faute du conducteur, consistant à avoir utilisé le ralentisseur dans des conditions inappropriées, était la cause exclusive de l’accident » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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