Rejet 28 février 1995
Résumé de la juridiction
Si l’article 1421, alinéa 2, du Code civil autorise l’époux, exerçant une profession séparée, à accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci, l’article 1424 du même Code apporte une exception formelle à ce principe, en disposant que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner des droits sociaux non négociables.
Dès lors, ayant retenu que les parts sociales d’une société cédées par le mari constituaient des biens communs, une cour d’appel a fait, à bon droit, application de l’article 1427, sans avoir à rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle de l’époux, ni si elle avait appauvri la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 1995, n° 92-16.794, Bull. 1995 I N° 104 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16794 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 104 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033056 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en 1966 M. X… a fondé une entreprise artisanale d’électricité-bâtiment ; que, le 23 décembre 1973, il a épousé Mme Y…, sans contrat préalable ; que, le 1er janvier 1986, il a donné son fonds en location-gérance à la Société nouvelle d’équipement électrique Milhau (SEEM), créée le même jour ; que, le 21 août 1989, M. X… a cédé à sa mère 1 250 parts sociales, de 100 francs chacune, pour le prix global de 125 000 francs ; que, le 11 septembre 1989, Mme Y… a déposé une requête en divorce ; que, le 9 novembre suivant, elle a assigné son mari et sa belle-mère en nullité de la cession de parts ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1992) a accueilli cette demande, sur le fondement des articles 1424 et 1427 du Code civil ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que, selon l’article 1421 du Code civil, l’époux qui exerce une profession séparée a, seul, le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci ; qu’en annulant la cession de parts de la SEEM, sans rechercher si cette cession n’était pas nécessaire à l’activité professionnelle de M. X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’elle a, d’autre part, également privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale ; et qu’enfin, en omettant de rechercher si cette cession avait appauvri le patrimoine commun, et par conséquent si Mme Y… s’était prévalue de bonne foi des articles 1424 et 1427 du Code civil, la juridiction du second degré a encore entaché sa décision d’un manque de base légale ;
Mais attendu que si l’article 1421, alinéa 2, du Code civil autorise l’époux exerçant une profession séparée, à accomplir seul les actes de disposition nécessaires à celle-ci, l’article 1424 du même Code apporte une exception formelle à ce principe, en disposant que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner des droits sociaux non négociables ; qu’ayant retenu, sans être critiquée sur ce point, que les parts litigieuses constituaient des biens communs, la cour d’appel a fait à bon droit application de l’article 1427, sans avoir à rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle de M. X…, ni si elle avait appauvri la communauté ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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