Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 janv. 1995, n° 93-43.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-43.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007248540 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | association Les Hamelines |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, demeurant L’Asselotière, à Saint-Victor des Monts (Manche), en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d’appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l’association Les Hamelines, dont le siège est route d’Alès à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, de Me de Nervo, avocat de l’association Les Hamelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1993), que Mme X… a été engagée le 12 septembre 1974 en qualité de secrétaire de direction par l’association Les Hamelines qui gère un institut médico-pédagogique dirigé par son mari ; qu’à la suite d’un rapport de l’administration de tutelle faisant état d’anomalies dans la gestion de l’établissement, M. X… était licencié le 4 décembre 1987 et son épouse le 10 décembre 1987 ; que, poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile de l’association des chefs de faux et usage de faux en écritures privées, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation d’assurance sociale et abus de confiance, M. X… était relaxé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, qu’à défaut d’énonciation du motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, en décidant de retenir comme motifs de licenciement des motifs énoncés dans une lettre postérieure au licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de motivation de la lettre de licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que la salariée fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d’une part, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, et qu’il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
que le directeur, M. X…, poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile de l’association « Les Hamelines » du chef de faux en écriture privée de commerce ou de banque, faux et usage de faux en écriture privée, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestations d’assurances sociales indues et abus de confiance, a été relaxé au motif que la réalité des faits n’était pas établie ; qu’en décidant que le fait que ce dernier n’a pas été pénalement sanctionné n’interdisait pas aux juridictions sociales d’apprécier la gravité des fautes commises, lesquelles reposent sur les mêmes faits, et d’en tirer toutes conséquences de droit à l’égard de la secrétaire de M. X… qui a été licenciée pour n’avoir pas informé le président de l’association des faits retenus à l’encontre de son supérieure hiérarchique, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur l’action portée devant les juridictions civiles, alors, d’autre part, qu’il n’entre pas dans les attributions d’une secrétaire de direction, simple employée, de donner des instructions précises et impératives à son directeur, cadre, à l’effet de faire cesser les fautes que celui-ci a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions ; qu’en déclarant que Mme X… a commis une faute grave parce qu’elle n’a rien fait pour faire cesser les irrégularités commises par son directeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, en outre, qu’il appartenait à l’association « Les Hamelines » d’exercer par la mise en place d’organes légaux d’administration et de surveillance, efficients un contrôle strict et effectif du directeur auquel son président a délégué une partie de ses pouvoirs, sans que la secrétaire dudit directeur soit tenue d’un devoir de dénonciation des fautes que son supérieur hiérarchique a pu commettre ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que Mme X… a commis une faute grave parce qu’en sa qualité de secrétaire de direction et d’épouse du directeur, elle connaissait la situation de l’établissement et n’en a jamais informé le président de l’association, la cour d’appel a, derechef, violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, que dans ses conclusions d’appel, Mme X… avait exposé, d’une part, que la réalisation de l’hôtel-restaurant dénommé « Le Sabran », qui répondait aux besoins de formation des jeunes élèves de l’institut « Les Hamelines », était connue du président de l’association parce que son étude notariale avait rédigé les statuts de la SARL qui l’exploitait ainsi que de la Direction départementale des affaires sociales du Gard et, d’autre part, que la commission désignée conformément aux statuts de l’association Les Hamelines par le conseil d’administration pour vérifier chaque année la comptabilité et la situation financière de l’institut n’avait, à aucun moment, reproché au directeur d’avoir commis des irrégularités ; qu’en omettant de répondre à ce chef des conclusions qui était de nature à avoir une influence juridique sur la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le rapport du 20 novembre 1987 établi à la suite de leur inspection par les fonctionnaires de la Direction départementale des affaires sociales du Gard n’énonce pas que le
directeur Jean X… a utilisé les services de plusieurs hommes d’entretien pour faire exécuter des travaux dans une ferme lui appartenant en Normandie ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a dénaturé ledit rapport et, par suite, violé l’article 1134 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu’en décidant que le licenciement de Mme X… procédait d’un motif grave parce qu’en sa qualité de secrétaire de direction, elle n’a rien fait pour faire cesser les irrégularités commises par son mari, directeur de l’institut, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l’article 9 du Code civil ; alors, de huitième part et à titre subsidiaire, que la lettre d’énoncation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en retenant que Mme X… a profité des irrégularités commises par son mari alors que la lettre d’énonciation des motifs lui reprochait seulement de n’avoir pas avisé le président de l’association Les Hamelines de l’existence des irrégularités commises par ce dernier, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, enfin et toujours à titre subsidiaire, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’a pas relevé que le manquement commis par Mme X… avait rendu impossible son maintien dans l’institut Les Hamelines pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, répondant en les écartant aux conclusions invoquées et sans sortir des limites du litige, la cour d’appel a constaté que Mme X… avait tiré profit des graves irrégularités commises par son mari, distinctes des faits soumis à la juridiction pénale ; que, dès lors, elle a pu décider que le comportement personnel de la salariée, qui était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l’entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;
D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, n’est pas fondé dans ses autres branches ;
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse et la défenderesse sollicitent, sur le fondement de ce texte, l’allocation, la première d’une somme de 12 000 francs, la seconde d’une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu’il y a lieu d’accueillir la demande de l’association Les Hamelines ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme X… ;
Condamne Mme X… à payer à l’association Les Hamelines la somme de sept mille francs non comprise dans les dépens ;
La condamne, envers l’association Les Hamelines, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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