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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 mars 2025, n° 22/10833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE CARTIER, Société CARTIER INTERNATIONAL AG Hinterbergstrasse 22 6312 STEINHAUSEN ( SUISSE ) c/ Société GOUSSIN LTD 23 Mercia House, Société GOUSSIN JEWELER LTD 71-75 Shelton Street |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Tassi, vestiaire L84
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Vivant, vestiaire D576
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/10833 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX24F
N° MINUTE :
Assignation du :
08 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2025
DEMANDERESSES
Société CARTIER INTERNATIONAL AG
[Adresse 6]
[Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
DÉFENDERESSES
Société GOUSSIN JEWELER LTD
[Adresse 4]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Société GOUSSIN LTD
[Adresse 2]
[Localité 10] (ROYAUME-UNI)
représentées par Maître Pierre VIVANT de l’AARPI BETTATI & VIVANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0576
Décision du 05 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10833 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX24F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique devantAnne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Cartier international et Société Cartier se présentent comme ayant pour objet la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe commercialisés par la Maison Cartier, en particulier un bracelet qu’elles présentent comme iconique, le “bracelet Love”.
La société Cartier international est titulaire de :- la marque verbale française LOVE n°1264946 déposée le 2 avril 1974 et renouvelée le 5 février 2014, désignant notamment en classe 14 des « bracelets »;
— la marque semi-figurative française Love n° 3505018 déposée le 6 juin 2007 et renouvelée le 20 juin 2017, désignant notamment en classe 14 des « bracelets »:
La société Société Cartier (ci-après “la Société Cartier”) expose exploiter en France les marques Love de la société Cartier international.
La société de droit anglais Goussin Ltd (ci-après “la société Goussin”) commercialise des bijoux sur ses sites internet www.goussin.fr et www.goussin.com. La société de droit anglais Goussin Jeweler Ltd est présentée comme étant une société-soeur de la société Goussin, ayant pour activité la vente de montres et de bijoux.
Ayant constaté en décembre 2021 l’offre à la vente de trois bracelets appelés « LOVE » sur les sites internet goussin.fr et goussin.com et estimant que ces faits portaient atteinte à leurs droits, les sociétés Cartier ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Goussin de cesser ces agissements par courrier du 13 décembre 2021, demeuré sans effet.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, les sociétés Cartier ont fait assigner les sociétés Goussin et Goussin Jeweler devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Les 18 et 25 juillet 2023, la société Goussin Jeweler a fait l’objet d’une radiation et d’une dissolution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, les sociétés Cartier international et Cartier demandent au tribunal de :
Les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
1 – Sur la contrefaçon de marques
CONDAMNER la société Goussin Ltd pour actes de contrefaçon des marques françaises LOVE n° 1264946 et ; n° 3505018, en ayant commercialisé et en commercialisant des bracelets sous le signe « LOVE »
INTERDIRE à la société Goussin Ltd d’utiliser tout signe comprenant le terme LOVE, pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, des bracelets ou tout produit de joaillerie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société Goussin Ltd conformément à l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de produire tous documents depuis temps non prescrit, portant sur :
— Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants, ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants ;
— Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisants;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international la somme de 48.000 €, à titre de provision, pour la vente des bracelets LOVE ;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international la somme de 50.000 euros pour le préjudice moral du fait des actes de contrefaçon ;
2 – Sur la concurrence déloyale
CONDAMNER la société Goussin Ltd pour actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés Cartier international et Société Cartier;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à payer à la Société Cartier la somme de 20.000 euros sur les dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale en sa qualité d’exploitante des marques LOVE en France ;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à payer aux sociétés Cartier international et Société Cartier la somme de 20.000 euros sur les dommages et intérêts pour avoir imité les produits des sociétés Cartier international et Société Cartier, pour avoir utilisé une fausse mention de création brevetée, pour avoir indiqué faussement que les bracelets LOVE sont plaqués en or 18K (18 carrats), pour avoir indiqué faussement que les bracelets sont fabriqués en France et pour ne pas avoir respecté les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique sur l’identité de son hébergeur ;
3 – En tout état de cause
ORDONNER la publication d’un extrait du jugement à intervenir, dans cinq journaux ou revues au choix des et aux frais avancés de la société Goussin Ltd, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 8.000 euros HT ; sociétés Cartier international et Société Cartier
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, de manière visible et sur la page d’accueil des sites goussin.fr goussin.com, ainsi qu’en tant que post sur les comptes Instagram (https://www.instagram.com/goussin.monaco/?hl=fr) et Facebook (https://m.facebook.com/goussin.monaco/) de la société Goussin Ltd , pendant une durée de trois mois à compter d’un délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à payer aux sociétés Cartier international et Société Cartier la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Goussin Ltd à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme TASSI.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, les sociétés Goussin Ltd et Goussin Jeweler Ltd demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Au titre de la contrefaçon de marque :
DIRE ET JUGER que la société Cartier international échoue à démontrer que ses marques françaises « LOVE » n° 1264946 et n° 3505018 sont renommées ;
DIRE ET JUGER que la société Cartier international ne peut interdire l’utilisation du terme « LOVE » dans son acception courante, même pour des bijoux fantaisie ;
Décision du 05 mars 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10833 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX24F
DIRE ET JUGER que la société Goussin Ltd n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque en commercialisant son modèle de bracelet fantaisie ;
Par conséquent, DEBOUTER la société Cartier international de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de marques ;
Au titre de la concurrence déloyale :
DEBOUTER la Société Cartier de sa demande en concurrence déloyale en sa qualité d’exploitante des marques « LOVE » en France, faute pour elle de justifier d’un quelconque préjudice propre en raison de la commercialisation de produits prétendument contrefaisant sur le territoire français avant octobre 2022 ;
DEBOUTER la Société Cartier et la société Cartier international de leurs demandes fondées en concurrence déloyale, faute pour elle de justifier d’actes déloyaux ayant entrainé un quelconque préjudice ;
Par conséquent,
DEBOUTER la Société Cartier et la société Cartier international de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société Cartier et la société Cartier international à verser, solidairement, la somme de 8.000 € à la société GOUSSIN LTD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Société Cartier et la société Cartier international aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la société Cartier international ne peut interdire l’inscription du terme « LOVE », dans son sens courant, sur un bijou ;
DIRE ET JUGER qu’une publication judiciaire est disproportionnée mais qu’en tout état de cause, si elle devait être prononcée, l’extrait devrait impérativement mentionner le fait que la société Goussin Jeweler Ltd a été mise hors de cause et que les sociétés Cartier ont été condamnées pour procédure abusive ;
RAMENER le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER que la société Goussin Jeweler Ltd n’est pas impliquée dans les faits du litige ;
CONDAMNER solidairement Société Cartier et la société Cartier international à verser la somme de 5.000 € à la société Goussin Jeweler Ltd pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement la Société Cartier et la société Cartier international à verser la somme de 3.000 € à la société Goussin Jeweler Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Cartier et la société Cartier international aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Goussin Jeweler
Moyens des parties
Les sociétés Goussin concluent à la mise hors de cause de la société Goussin Jeweler au motif qu’elle n’exploite pas les sites internet litigieux.
Les sociétés Cartier concluent au rejet de cette prétention, faisant valoir que la société Goussin Jeweler a eu un rôle actif dans les actes de contrefaçon et en raison de sa dissolution depuis fin juillet 2023.
Réponse du tribunal
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les sociétés Cartier ne présentent aucune demande à l’encontre de la société Goussin Jeweler, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la contrefaçon de marques
Moyens des parties
La société Cartier international reproche à la société Goussin des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale n°1264946 du fait de l’usage du signe LOVE pour nommer trois bracelets qu’elle commercialise sur ses sites internet www.goussin.fr et www.goussin.com et sur lesquels est également apposé ledit signe. Elles lui font également grief d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 3505018 et d’atteinte à ses marques de renommée.
La société Goussin oppose que le signe LOVE n’est pas utilisé à titre de marque. Elle soutient que le terme “love” étant très utilisé dans le secteur de la mode et compris d’un grand nombre de personnes, le consommateur d’attention moyenne ne percevra pas l’apposition de ce signe sur les bracelets comme une indication d’origine mais comme un message d’humeur ou à destination de la personne qui reçoit le bijou. Elle soutient en outre que l’usage du signe Love pour désigner les bracelets sur son site et les bons de commande est réalisé à titre de référence et non de marque. Elle ajoute que l’utilisation de l’expression « GOUSSIN LOVE » ne saurait constituer une contrefaçon des marques LOVE, faute de risque de confusion entre les bijoux en cause en raison de leur différence de prix et de canaux de distribution. Elle ajoute que la renommée des marques litgieuses opposées n’est pas établie.
Réponse du tribunal
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque »
L’article L. 713-2,2), du code précité constitue la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n 89/104/CE du 21 décembre 1988 codifiée par la directive n 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant ce dernier, a rappelé que constitue un risque de confusion au sens de cette disposition, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer ; TPICE, 23 octobre 2002, T-6/01, Matratzen/OHMI ; CJCE, 6 octobre 2005, C-120/04, Medion ; TPICE, 27 septembre 2006, T 172-04, Telefonica/OHMI ; CJCE, 10 avril 2008, C-102/07, Adidas, et 12 juin 2008, C-533/06, O2 Holding).
Elle a, par plusieurs arrêts (notamment, [E], 11 novembre 1997, C- 251/95 ; Canon, 29 septembre 1998, C-39/97 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc. ; Marca Mode, 22 juin 2000, C-425/98 ; T.I.M. E. ART/OHMI, 15 mars 2007, C-171/06 ; Ferrero/OHMI, 17 avril 2008, C-108/07 ; Medion et Adidas, préc. – voir aussi l’ordonnance du 28 avril 2004, C-3/03, Matratzen Concord/OHMI), précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
En l’occurrence, la société Cartier international justifie notamment par des extraits de la base du registre des marques tenue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (pièces demanderesses n°2.1 à 2.4) être titulaire de la marque verbale française LOVE n°1264946 et de la marque semi-figurative française LOVE n° 3505018 désignant chacune en classe 14 notamment les « bracelets ».
Sur la contrefaçon par reproduction de la marque verbale Love n°1264946
Il ressort de captures d’écran du site internet www.goussin.com de la société Goussin, du 9 décembre 2021, du procès verbal de constat établi par commissaires de justice le 2 mars 2022, ainsi que de constats d’achat réalisés par commissaire de justice des 2 et 25 mars 2022 (pièces demanderesses n°3.1, 3.2, 3.3 et 3.4) que la société Goussin fait un usage dans la vie des affaires du signe love, identique à la marque verbale n°1264946 , pour offrir à la vente sur ses sites internet www.goussin.fr et www.goussin.com trois bracelets, produits identiques aux “bracelets” visés en classe 14 à l’enregistrement de ces marques, sur lesquels sont gravés les signes “LOVE” et “GOUSSIN LOVE” et dont elle fait la promotion sous l’appellation – BRACELET “LOVE”-.
Il ressort par ailleurs des captures d’écran du site www.goussin.com (pièce demanderesses n°1) que la société Goussin fait la promotion de ses différents modèles de bracelets en les identifiant par différentes dénominations, à savoir “Côte d’azur”, “Mykonos”, “[Localité 7] Carlo”, “[Localité 9]”, le signe “romain” étant d’ailleurs également gravé à l’intérieur des bracelets. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la défenderesse, le signe Love n’est pas utilisé à titre de message ni de référence, mais pour identifier et individualiser auprès du consommateur une collection de bracelets et remplit ainsi une fonction d’identification de leur origine commerciale. Les allégations d’usage du signe Love en tant que message et simple référence de produits sont contredites de plus fort par l’apposition sur les bracelets litigieux du signe “Goussin love”, le signe Goussin faisant alors figure de marque ombrelle et n’étant pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indication d’origine.
Ainsi, les usages constatés du signe Love, identique à la marque n°1264946, pour désigner des produits identiques aux bracelets visés à l’enregistrement de cette marque, réalisé dans la vie des affaires et à titre de marque, sont constitutifs de contrefaçon par reproduction de ladite marque.
Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative Love n° 3505018
La marque n° 3505018 est constituée du terme LOVE stylisé au niveau des lettres « O » et “E” les faisant ressembler à des vis, la lettre “O” comportant un trait horizotal en son cercle, cette stylisation laissant perceptible la marque comme désignant le terme Love. Il en résulte que le signe Love et la marque semi-figurative sont phonétiquement et conceptuellement identiques, les signes évoquant l’amour, qui est la traduction française du terme anglais “love”, et visuellement très similaires.
Outre une identité des produits, la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent, composé du grand public, d’attention moyenne s’agissant de bijoux à prix modérés, qui pourrait penser que le signe Love exploité par la société Goussin est une déclinaison de la marque semi-figurative susvisée et attribuer aux bracelets de la défenderesse une origine commune aux bracelets de la société Cartier international ou que les entreprises sont liées économiquement. Le fait que les produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ou qu’ils n’appartiennent pas à la même gamme de prix et soient de qualité différente n’est pas de nature à écarter un tel risque de confusion.
Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative Love n° 3505018 pour désigner les bracelets visés en classe 14. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Enfin, le fait que les bracelets litigieux soient revêtus, en plus de l’inscription du seul signe “love”, de l’inscription “Goussin Love” n’est pas de nature à écarter la contrefaçon dès lors que, comme vu plus haut, l’usage du signe Love est réalisé à titre de marque, l’ajout du terme “Goussin”, correspondant à la marque française n°4755566 déposée par M. [X] [T], dirigeant de la société Goussin (pièces demanderesses n°3.6 et 3.7) faisant figure de marque ombrelle.
La contrefaçon étant établie, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen surabondant de l’atteinte aux marques de renommée.
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
Les sociétés Cartier font valoir que les actes de contrefacon de marques constituent des actes de concurrence deloyale à l’égard de la Société Cartier. Elles font de plus grief à la société Goussin: – de présenter sur le réseau Pinterest le bracelet « LOVE » aux côtés d’un bracelet CARTIER LOVE authentique;
— d’associer le signe Love à un bracelet imitant le bracelet iconique de Cartier, “juste un clou”;
— de présenter de manière trompeuse ses bracelets comme étant des créations uniques brevetées en France;
— de présenter de manière trompeuse les bracelets comme étant plaqué en or 18 carats alors qu’ils ne comportent pas le poinçon le garantissant;
— de présenter faussement que GOUSSIN serait une marque française fait main par des artisans, les produits n’étant pas fait main et achetés en Chine;
— de ne pas se conformer à l’article 6, III, 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur, la société Shopify, n’étant pas indiqué.
La société Goussin fait valoir que la Société Cartier ne démontre pas être l’exploitante des marques LOVE sur le territoire français au moment des faits, en tout cas avant novembre 2022. Elle fait de plus valoir que:- la capture d’écran de son site Pinterest ne peut être retenue à titre de preuve;
— l’imitation du bracelet Cartier “juste un clou” n’est pas fautive, le fait de copier un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constituant pas en soi un acte de concurrence déloyale, alors de plus qu’il ne s’agit pas de surmoulage ou copie, les produits n’étant pas identiques et qu’elles n’ont ni la même clientèle ni le même réseau de distribution;
— la mention « breveté en France » n’a pas entrainé de préjudices pour les sociétés Cartier dès lors qu’elles n’agissent pas sur les mêmes marchés (luxe / grand public);
— l’absence de poinçon ne permet pas d’obtenir un avantage indû et est exempte de préjudice;
— GOUSSIN est une marque française et les bracelets sont faits main, peu importe qu’ils soient produits en Chine;
— le nom de l’hébergeur est bien indiqué sur le site internet de la défenderesse et ses coodronnées peuvent être trouvées sur Google, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (en ce sens Cass. Com., 17 mars 2021, n°19-10.414).
Sur la concurrence déloyale tirée de la contrefaçon
L’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour des actes de contrefaçon (en ce sens Cass. Com, 24 septembre 2013, n° 12-18571).
En l’espèce, si la Société Cartier établit commercialiser les produits Cartier en France au regard des conditions générales de ventes datées de novembre 2022 (pièce demanderesses n°1.16), tel n’est pas le cas pour la période antérieure, la pièce n°1.18 versée aux débats concernant les conditions d’utilisation de mars 2021 qui régissent les conditions d’utilisation des plateformes de Cartier et ne contiennent aucune mention relative à la Société Cartier et non les conditions de vente qui s’appliquent aux ventes de produits et services Cartier et auxquelles se réfèrent les demanderesses dans leurs écritures. Aussi, faute de justifier autrement que par ces deux pièces sa qualité d’exploitante des marques litigieuses en France, la Société Cartier sera déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
Sur les autres griefs de concurrence déloyale
Il résulte de captures d’écran versées aux débats (pièces demanderesses n°4.2 et 4.2 bis) que la société Goussin exploitait au 21 mars 2022 pour la promotion de ses bracelets sur son site Pinterest une photographie présentant le bracelet “Love” de la société Goussin porté aux côtés d’un authentique bracelet Love de Cartier. Le seul fait que ces pièces soient des captures d’écran n’est pas de nature à les disqualifier à titre de preuve, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048).
Il apparaît en outre que la forme du bracelet Love de la société Goussin imite de manière importante celle du bracelet « Juste un Clou » de Cartier (pièce demanderesses n°4.3), prenant la même apparence d’un clou tordu en forme de cercle, le bracelet comportant deux extrémités, l’une constituée d’une pointe, l’autre d’une tête de clou de forme cylindrique, qui se rejoignent de manière asymétrique, sans se fermer.
Ce faisant, la société Goussin crée un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut être amené à croire à une origine commune des bracelets ou à un lien entre les sociétés Goussin et Cartier, même si les bracelets de la société Goussin ne sont pas des bijoux de luxe. La concurrence déloyale est ainsi caractérisée.
Il résulte en outre du procès verbal de constat établi le 2 mars 2022 (pièce demanderesses 3.2, notamments pages 25, 41 et 46) que:- la société Goussin présente les bracelets Love comme une création brevetée en France alors qu’il n’existe pas de brevet, ce qui n’est pas contesté;
— les bracelets de la société Goussin sont présentés comme étant “plaqué or 18 K certifié” sans cependant comporter de poinçon, ce qui n’est pas contesté, alors que l’article 551 du code général des impôts dispose que seuls les ouvrages revêtus d’un poinçon spécial du fabricant peuvent prétendre à l’appelation “plaqué”;
— présente ses bracelets comme “made in France”, alors qu’il est établi que les bracelets ont été achetés en Chine (pièce demanderesses n°3.21), et qu’ils sont faits main, ce qui n’est pas démontré.
Les qualités ainsi attribuées, de manière mensongère, aux bracelets litigieux procurent à la société Goussin un avantage concurrentiel au détriment des autres acteurs du marché et en particulier de la société Cartier international, ce qui est constitutif de concurrence déloyale.
Enfin, il est constant que la société Goussin n’a pas indiqué l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur de ses sites internet, en infraction avec l’article 6, III, 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lequel dispose que :« Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert […] : d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I. ». En outre, la société Goussin affirme sans l’établir que ces informations seraient facilement accessibles à partir d’un moteur de recherche sur internet. Le non respect de cette règlementation, également de nature à fausser le jeu de la concurrence, est constitutif de concurrence déloyale.Sur les mesures réparatrices
Sur la demandes de réparation des préjudices nés de la contrefaçon des marques de la société Cartier international
Moyens des parties
La société Cartier international réclame une redevance indemnitaire de 48 000 euros calculée sur la base d’un taux de redevance de 20% appliqué à un chiffre d’affaires de la société Goussin qu’elle estime de 240 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral né de la dilution de ses marques de 50 000 euros. Elle fait valoir en outre son droit à l’information.
La société Goussin fait valoir que le montant des dommages et intérêts réclamés est disproportionné et que la société Cartier international doit en expliquer les montants. Elle ajoute que les mesures d’interdiction ne peuvent concerner l’usage du signe Love à titre de message mais seulement à titre de marque. Elle estime les mesures de publication sollicitées disproportionnées compte tenu de la durée des actes et de la faible visibilité de la société.
Réponse du tribunal
L’article L. 716-4-10 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction peut, à titre d’alternative au paragraphe 1, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, et aux frais du contrefacteur.
En outre, selon l’article L. 716-4-9 dumême code, « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »
En l’occurrence, la société Cartier international verse aux débats un guide pratique de l’évaluation d’une marque édité en janvier 2016 par l’Ordre des experts-comptables (pièce demanderesses n°3.15) dont il ressort que le taux de redevances habituellement observé dans le secteur des produits de luxe est de 10 % et plus, la défenderesse ne produisant par ailleurs aucune pièce pour contester ce taux ou établir un taux plus faible. Considérant que la somme retenue doit être supérieure au taux de redevance qui aurait été normalement dû, un taux de 15 % peut être retenu. Dans son courrier du 30 septembre 2022, la société Goussin indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 73.000 € pour environ 1200 clients (pièce demanderesse n°3.21). C’est à tort que la société Cartier international évalue néanmoins le chiffre d’affaires réel à la somme de 240 000 euros au motif que les bracelets étaient vendus 199,90 euros, dès lors qu’elle ne tient pas compte des remboursements, dons et promotions évoqués par la défenderesse dans son courrier. Aussi convient-il de fixer la réparation forfaitaire à la somme provisionnelle de 10 950 euros (73 000 euros x 15%).
En outre, le préjudice moral résultant de la dilution des marques de la société Cartier international sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros au regard de la durée des faits établis sur une période de trois mois environ, entre le 9 décembre 2021 et le 25 mars 2022.
Il sera de plus fait droit aux demandes d’information et d’interdiction dans les termes du dispositif.
Sur la réparation des préjudices nés de la concurrence déloyale
Moyens des parties
S’agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale, la Société Cartier fait valoir un préjudice de 20 000 euros en sa qualité d’exploitante des marques LOVE en France. Les sociétés Cartier font valoir un préjudice supplémentaire de 20 000 euros en réparation des autres actes de concurrence déloyale.
La société Goussin fait valoir que le montant des dommages et intérêts réclamés est disproportionné et que la société Cartier international doit en expliquer les montants. Elle soutient également qu’elle a suspendu toute activité et se trouve en difficultés financières.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation doit être à la mesure du préjudice subi et ne peut être disproportionnée (en ce sens, Cass. com, 13 juin 2019, n° 18-10.688).
Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n°17-14.582 ; Com., 15 janv. 2020, n°1727.778 ; Com., 12 févr. 2020, n°17-31.614).
En l’espèce, la Société Cartier sera déboutée de toutes ses demandes dès lors que les faits litigieux constatés sont antérieurs à novembre 2022, première date à laquelle elle établit exploiter les marques LOVE en France.
Les actes de concurrence déloyale subis par la société Cartier international lui ont nécessairement causé une préjudice moral résultant d’un trouble commercial qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros compte tenu de la durée des faits, établis entre décembre 2021 et fin mars 2022, soit environ trois mois.
Sur les demandes de publication
Les mesures de publication demandées en tout état de cause par les société Cartier seront rejetées, les préjudices nés de la contrefaçon et de la concurrence déloyale étant suffisamment réparés par l’allocation de dommages et intérêts et les mesures d’interdiction.
Sur la demande reconventionnelle de la société Goussin Jeweler Ltd pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Goussin Jeweler soutient que la procédure à son encontre est abusive en raison de son absence de participation aux faits reprochés, reprochant aux sociétés Cartier de ne pas s’être désistée à son égard.
Les sociétés Cartier concluent au rejet de cette prétention compte tenu du rôle actif de cette société dans les actes de contrefaçon et en raison de sa dissolution depuis fin juillet 2023.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La société Goussin Jeweler ne démontre pas l’intention de nuire des sociétés Cartier ni aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Goussin, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société Goussin sera condamnée à payer 8 000 euros à la société Cartier international au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des sociétés Société Cartier et Goussin et Goussin Jeweler au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Goussin Jeweler Ltd;
Interdit à la société Goussin Ltd d’utiliser en France le terme LOVE à titre de marque pour fabriquer, importer, détenir, offrir en vente et vendre, physiquement ou en ligne, des bracelets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la signification du jugement à intervenir pendant 180 jours;
Ordonne à la société Goussin Ltd, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la signification du jugement à intervenir pendant 180 jours, de produire tous documents, portant sur:
— Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants (bracelets “Love”de la société Goussin Ltd), ainsi que des réseaux de distribution et des détaillants ;
— Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits contrefaisants (bracelets “Love”de la société Goussin Ltd) ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte;
Condamne la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international AG la somme forfaitaire provisionnelle de 10 950 euros en réparation de la contrefaçon des marques françaises LOVE n° 1264946 et n° 3505018, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon des marques ;
Condamne la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international AG la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon des marques françaises LOVE n° 1264946 et n° 3505018;
Condamne la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international AG la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral né des actes de concurrence déloyale;
Rejette les demandes de la Société Cartier au titre de la concurrence déloyale;
Rejette les demandes de publication;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Goussin Jeweler Ltd;
Condamne la société Goussin Ltd aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Tassi;
Condamne la société Goussin Ltd à payer à la société Cartier international 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes des sociétés Société Cartier, Goussin Ltd et Goussin Jeweler Ltd fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 mars 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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