Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1995, 93-19.144, Publié au bulletin
CA Paris 2 mars 1993
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CASS
Rejet 3 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du chargeur affréteur en tant que transporteur

    La cour a jugé que la CAM, en tant que chargeur affréteur, n'avait pas la qualité de transporteur maritime, car le porteur du connaissement avait tous les éléments nécessaires pour identifier le transporteur, qui était distinct du chargeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des données du litige

    La cour a constaté que l'assureur se prévalait de la qualité de chargeur affréteur, mais a décidé que cette prétention n'était pas fondée, sans méconnaître les termes du litige.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 oct. 1995, n° 93-19.144, Bull. 1995 IV N° 222 p. 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-19144
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 IV N° 222 p. 209
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 mars 1993
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034454
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