Rejet 25 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 oct. 1995, n° 94-85.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551867 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SIMON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Henri, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 15 septembre 1994, qui, pour exécution de travaux au mépris des prescriptions du permis de construire, l’a condamné à 30 000 francs d’amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1 et suivants, 480-4 et suivants du Code de l’urbanisme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Henri Y… à une amende de 30 000 francs et à la mise en conformité de la construction dont il est propriétaire avec le permis de construire du 30 octobre 1986 dans le délai de huit mois et sous astreinte ;
« au motif que le procès-verbal initial avait visé une infraction à un permis de construire différent, en date du 15 avril 1986, la citation qui ne précisait pas de quel permis de construire il s’agissait était valable et qu’un procès-verbal postérieur à la citation avait valablement constaté l’infraction au permis de construire du 30 octobre 1986 ;
« alors que la citation délivrée le 6 mars 1991 à l’encontre d’Henri Y… se fondait sur les constatations d’un procès-verbal du 20 décembre 1989, dont l’arrêt attaqué relève qu’il constatait exclusivement une infraction au permis de construire du 15 avril 1986, sans que la citation mentionne, de quelque façon, le permis de construire du 30 octobre 1986 et sa méconnaissance ;
que c’est, donc, exclusivement l’infraction constatée par le procès-verbal initial du 20 décembre 1989 qui a été déférée au tribunal et à la cour d’appel, nonobstant le fait que, postérieurement à la citation, un nouveau procès-verbal ait constaté une infraction au permis de construire du 30 octobre 1986 ; qu’il suit de là que l’amende prononcée et la décision de mise en conformité, sous astreinte, de la construction avec le permis de construire du 30 octobre 1986, sont dépourvues de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme permettent à la Cour de Cassation de s’assurer que le prévenu n’a pas été condamné pour d’autres faits que ceux spécifiés à la citation ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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