Irrecevabilité 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-83.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007557052 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— BERTRAND Z…, – X… Anne-Marie, épouse BERTRAND, – C… Ghislaine,
parties civiles, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de POITIERS, du 21 juin 1994, qui, pour qui, dans l’information suivie contre X… des chefs d’escroquerie, tromperie sur les qualités substantielles et publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 44 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973, 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée, 575, alinéa 2-6 , 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il n’existait pas des charges suffisantes contre Eric B…, Yves A…, Kurt E… et Swend D…, dirigeants de la société E…, d’avoir commis les délits d’escroqueries, publicité mensongère, tromperie sur les qualités substantielles, au préjudice de Z… et Anne-Marie Bertrand et Ghislaine C… ;
« aux motifs que »l’information initialement réalisée avait permis de vérifier qu’en avril 1989 le coefficient de réservation était de 60 % mais n’avait pas apporté d’informations sur le pourcentage de ventes effectives réalisées à cette date ;
« par l’arrêt susvisé, il a été prescrit de rechercher quel était le pourcentage des ventes effectives réalisées en avril 1989, ce pourcentage étant de nature à influencer les candidats acheteurs à s’engager dans la mesure où dans l’esprit de ceux-ci il était naturel d’opérer des déductions de ce pourcentage pour imaginer ce que serait la fréquentation du centre commercial ;
« le magistrat désigné a procédé à l’audition de Me Y…, notaire chargé de formaliser les ventes, qui a déclaré que le coefficient de réservation était effectivement de 60 % en avril 1989, et qu’en outre la plus grande partie des options prévues dans un délai de 15 jours destiné à permettre la recherche d’un financement par les acquéreurs, avaient été levées avant la fin du même mois ;
« ce témoin a également versé un état qui fait apparaître que sur les 29 promesses de vente qui existaient en avril 1987, 24 ont été régularisées postérieurement et il a précisé au sujet des 5 autres qu’elles ne l’avaient pas été parce que les acquéreurs n’auraient pas obtenu le prêt qu’ils espéraient ;
« il a également versé les copies des promesses de vente correspondantes qui font apparaître que pour 24 d’entre elles les levées d’option étaient fixées à des dates antérieures au mois d’avril 1989 ;
« en présence des déclarations de ce témoin et de ces documents il ne peut être considéré que les indications portées en avril 1989 sur leurs documents publicitaires aient été inexactes ;
« en effet, la seule circonstance que ces ventes n’aient été authentifiées que postérieurement ne saurait faire considérer qu’elles n’existaient pas en avril 1989 dès lors qu’à cette date les délais d’option contractuels étaient expirés, et que la signature postérieure de ces actes par les bénéficiaires des promesses contenue dans ceux-ci établit qu’ils avaient levé les options dont ils disposaient à ces dates ;
« en effet, une vente est parfaite dès l’accord des parties, indépendamment de sa réitération par acte authentique, ce que semble admettre les parties civiles dans leur mémoire ;
« celles-ci relèvent cependant que le notaire ne fait état que des ventes relatives aux surfaces commerciales sises au rez-de-chaussée, alors que les déclarations du promoteur à la presse auraient concerné la totalité de ces surfaces, qu’elles soient au rez-de-chaussée ou dans les étages ;
« en réalité, il convient de constater que sur la pièce cotée D 9, une plaquette publicitaire, il est simplement fait état de »60 % des surfaces commerciales du Gabut« , et dans le dossier de presse coté D 4, de »plus de 50 % des surfaces commerciales", sans autres précisions ;
« il convient de s’en tenir à la matérialité de ces écrits pour apprécier du contenu de la publicité réalisée, la relation de propos par la presse ne présentant pas de suffisantes garanties d’exactitude ;
« il résulte de ces constatations que le caractère mensonger de la publicité faite en avril 1989 relativement aux pourcentages de ventes réalisées à cette époque n’est pas établi ;
« les pièces susanalysées versées au dossier par le notaire prouvent également que l’affirmation des parties civiles selon lesquelles le coefficient véritable ne serait que de 20 % est nécessairement inexacte, de sorte que le reproche fait au magistrat de ne pas avoir fait des recherches sur ce point n’est pas fondé » (arrêt p. 4, 5 et suivants, p. 5) ;
« alors que le coefficient de remplissage de l’ensemble des locaux commerciaux mis en vente constituait une donnée décisive dans le choix des acquéreurs ;
que les promoteurs ont annoncé que 60 % des surfaces commerciales étaient vendues définitivement le 13 avril 1989 ;
que l’état pris en considération par la Cour démontrait qu’aucune vente définitive n’avait été conclue à cette date ;
que la Cour, si elle en a retenu cependant 24, n’en a pas pour autant précisé quel était en réalité le nombre des emplacements et quelle était l’étendue de la surface mise en vente ;
que la motivation de l’arrêt attaqué ne permet donc pas de savoir à quoi correspondait le taux de 60 % annoncé par la SCI E… ;
que la Cour, en omettant de répondre à cette articulation essentielle formulée dans le mémoire, n’a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu’il ne résultait pas de l’information charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d’accusation, en l’absence de pourvoi du ministère public ;
qu’il est, dès lors, irrecevable et qu’il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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