Rejet 30 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Le ministère public a le droit de produire à l’audience tous documents qui lui paraissent utiles, sauf celui, pour les autres parties, de les examiner et de les discuter, sans qu’il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 96-80.020, Bull. crim., 1996 N° 387 p. 1127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-80020 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 387 p. 1127 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Gironde, 14 novembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Jacky,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde, du 14 novembre 1995, qui, pour assassinat, l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 346, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
« en ce que le ministère public a versé au dossier de la cour d’assises le dossier de la procédure à laquelle avait donné lieu le décès de l’ancien époux de la victime sans que l’accusé et son défenseur n’aient alors été invités à présenter éventuellement leurs observations » ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu’après la lecture de l’arrêt de renvoi et l’interrogatoire de l’accusé, et avant l’audition des témoins et des experts, le ministère public a versé aux débats un dossier ayant fait l’objet d’un classement sans suite, concernant la recherche des causes de la mort de Claude
Y…
et Paule Z… et que communication en a été faite à toutes les parties ;
Attendu qu’en cet état, aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense ;
Qu’en effet, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d’examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet, sans qu’il soit nécessaire que le président les invite spécialement à le faire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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