Cassation 3 janvier 1996
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 janv. 1996, n° 94-12.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castel Grill, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Free Time, société anonyme, dont le siège est « Les Mercuriales », …,
2 / de la société France X…, dont le siège est « Les Mercuriales », …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Castel Grill, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Free Time et de la société France X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Free Time et la société Castel Grill ont signé un contrat de franchisage pour l’exploitation d’un restaurant portant l’enseigne Free Time ;
que la société Free Time a été reprise par la société X… (le franchiseur) ;
que la société Castel Grill (le franchisé) a assigné en réparation de son préjudice le franchiseur en lui faisant reproche d’avoir délaissé la marque Free Time, de ne pas avoir respecté les obligations publi-promotionnelles lui causant une diminution du chiffre d’affaires et d’avoir ouvert un restaurant X… à proximité de son fonds de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que le franchisé ne pouvait faire grief au franchiseur d’avoir abandonné la politique publi-promotionnelle de la marque dont il avait l’usage en vertu du contrat de franchisage, l’arrêt relève que si le franchiseur ne contestait pas avoir décidé unilatéralement de modifier la politique à l’égard de la marque Free Time et de ne plus percevoir la redevance au titre de la publicité, il résulte des commentaires des comptes annuels du franchisé que l’abaissement de la redevance compense celui de la marge brute et qu’il est ainsi démontré que le franchisé a accepté cette nouvelle politique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que le franchisé ait donné son accord pour que soit modifiée l’économie du contrat, la cour d’appel en a violé la loi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l’implantation par le franchiseur d’un restaurant proposant une restauration rapide à proximité de l’emplacement du fonds de commerce du franchisé ne constituait pas un acte de concurrence, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté qu’à cet endroit existait avant l’installation du fonds du franchisé un restaurant de même type que celui installé par le franchiseur et en déduit que la société Castel Grill a toujours subi la concurrence d’un restaurant proposant à la clientèle une restauration rapide ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour démontrer que le franchiseur n’avait pas commis une faute susceptible de porter atteinte à la marque dont le franchisé se servait pour l’exploitation de son fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Castel Grill, d’un côté, et les sociétés Free Time et France X… d’un autre côté, demandent l’allocation d’une somme de douze mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de d’accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Free Time et France X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
55
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Production ·
- Holding ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation
- Connaissance par le transporteur de la valeur du chargement ·
- Transport international de marchandises par route ·
- Convention de genève du 19 mai 1956 ·
- Conventions internationales ·
- Transport international ·
- Transports terrestres ·
- Clause limitative ·
- Responsabilité ·
- Faute lourde ·
- Marchandises ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Allemagne fédérale ·
- Transport par route ·
- Vol ·
- Convention de genève ·
- Parc de stationnement ·
- Contrats de transport
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Action
- Personne ayant agi en son nom ·
- Reprise des engagements ·
- Société en formation ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Réservation ·
- Engagement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Immatriculation ·
- Obligation de société ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Volonté ·
- Dation
- Adresses ·
- Valeur ·
- Fraudes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Part ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Reprise d'instance ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Droit commun
- Action en nullité de cession d'actions ·
- Prescription triennale ·
- Applications diverses ·
- Prescription civile ·
- Sociétés ·
- International ·
- Cession d'actions ·
- Marque ·
- Règlement intérieur ·
- Acte ·
- Lubrifiant ·
- Exception de nullité ·
- Exception ·
- Actionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Comptabilité irrégulière ·
- Entreprise en difficulté ·
- Charge de la preuve ·
- Sanction prévue ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Participation à l'activité professionnelle du disposant ·
- Contrepartie d'avances à elle consenties par le mari ·
- Rémunération de l'activité de l'époux gratifié ·
- Acquisition d'un immeuble par les époux ·
- Participation aux charges du mariage ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Payement par le mari seul ·
- Acquisition d'immeuble ·
- Obligation alimentaire ·
- Acquisition indivise ·
- Donation entre époux ·
- Donation déguisée ·
- 2) donation ·
- Distinction ·
- 1) mariage ·
- ) donation ·
- Exception ·
- ) mariage ·
- Donation ·
- Charges du mariage ·
- Intention libérale ·
- Contribution ·
- Branche ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Contrat de mariage ·
- Pourvoi ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Ampliatif ·
- Pourvoi ·
- Marchés financiers ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Cour de cassation ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.