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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 17 janv. 2018, n° 17/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
RG N° 17/00404 Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° 18/0031 |
JUGEMENT DE REPRISE DES POURSUITES ET DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT RENDU LE 17 Janvier 2018 |
ENTRE
M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est, dont les bureaux sont situés […]
Créancier poursuivant : représenté par Me Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau & associés, avocat au barreau de l’Essonne
ET
Monsieur Z C Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Partie saisie
Crédit Logement, Société anonyme (SA) au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est […]
Créancier inscrit : représenté par Me Françoise Ecora, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A B, Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Évry, assistée de Cécile Delonne, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 6 décembre 2017 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2017, avis étant donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de Maître X , huissier de justice à Paris 16e en date du 8 avril 2014, publié au Service de la Publicité Foncière de Corbeil Essonnes 2e Bureau, le 4 juin 2014, volume 2014 S n° 49, M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est a fait procéder à la saisie immobilière d’un bien sis […] appartenant à M. Z C Y sur lequel la société Crédit Logement bénéficie d’une inscription d’hypothèque ;
Par jugement du 20 mai 2015 le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions de l’administration fiscale et le cas échéant, du tribunal administratif, statuant sur la réclamation que M. Z Y a formée à l’encontre des rôles d’impôt sur les revenus 2005 – 2007 ;
Par jugement du 4 mai 2016, le juge de l’exécution a rendu un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie-immobilière pour une nouvelle durée de 2 ans. Cette décision a été mentionnée en marge de la saisie au service de publicité foncière le 12 mai 2016.
Par conclusions signifiées par acte d’avocat le 15 novembre 2017 à la société Crédit Logement et par acte d’huissier du 20 novembre 2017 à M. Y, M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est demande au juge de l’exécution de:
- " Entendre, conformément aux articles R 321-20, R 321-21 et R 321-22 du CPCE proroger de deux années à compter du jour à intervenir sera publié au service de la publicité foncière compétent les effets de la publication opérée le 4 juin 2014 volume 2014 S numéro 49 au service de la publicité foncière de Corbeil 2 du commandement tenant à la saisie immobilière délivré à Maître X, huissier de justice à Paris 16ème, le 8 avril 2014,
- Voir ordonner la mention avant le 12 mai 2018 du jugement à intervenir en marge de la publicité sus-relatée et voir dire que Monsieur le Conservateur audit bureau sera tenu de faire cette mention sur le vu d’un extrait simple du jugement à intervenir,
[…]
- Ordonner la reprise des poursuites à la requête de M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est,
- Voir renvoyer la vente à telle date qu’il plaira à Madame le juge de l’exéuction de fixer,
- Dire et juger valable la saisie initiée ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Fixer le montant de la créance du requérant ;
- Déterminer les modalités de la vente comme suit :
- parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
- parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :Le Parisien de l’Essonne et Le Républicain,
- parution d’une insertion internet.
- Fixer les modalités de la visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL HDJ 91, huissiers de justice à […], ou de tout autre huissier qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- Rappeler que si la vente amiable est autorisée par le Jex, il sera fait application, en ce qui concerne les émoluments de vente, des dispositions prévues à l’article 37 b du décret numéro 60-323 du 2 avril 1960,
- Dire et juger que le prix de vente amiable sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente".
Bien que M. Y ait personnellement réceptionné l’acte de dénonciation des conclusions de M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est, il n’a pas comparu à l’audience du 6 décembre 2017 et n’était pas représenté.
La société Crédit Logement n’a pas fait valoir d’observation.
MOTIVATION
Sur la prorogation des effets du commandement,
En vertu de l’article R 321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu de l’article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Aucune objection n’est formulée à l’encontre de la demande de prorogation des effets du commandement.
Le délai de validité du commandement de payer valant saisie, d’une durée de 2 ans, expire le 12 mai 2018.
Par application des articles R321-20 et R321-22 précités du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la reprise des poursuites,
Le créancier poursuivant produit le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. Y.
La cause du sursis à statuer a donc cessé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la reprise des poursuites.
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le créancier poursuivant verse aux débats les divers extraits de rôles d’impôts directs fondant ses demandes ainsi que les avis d’imposition correspondant, à savoir :
CS 04/ N 08/[…]
IR 08 N 10/[…]
[…]
IR 05 N 11/[…]
IR 06 N 11/[…]
[…]
[…]
IR 06 N 12/[…]
IR 07 N 12/[…]
[…]
[…]
TF 09 N 09/[…]
TF 10 N 10/[…]
TF 11 N 11/[…]
TF 12 N 12/[…]
IR 09 N 10/[…]
IR 10 N 11/[…]
IR 11 N 12/[…]
TH 11 N 11/[…]
TH 12 N 12/[…]
Il produit également le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal administratif de Paris rejetant la contestation de M. Y ainsi que le commandement de payer qui lui a été délivré le 8 avril 2014.
L’exigibilité de ces créances n’est pas contestée.
Le créancier poursuivant justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance du poursuivant,
En vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Au soutien de ses prétentions, M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est produit, outre les pièces précédemment citées, un décompte de créance arrêté au 26 octobre 2017.
M. Y ne conteste pas le montant de la créance de telle que visée dans le commandement de saisie et les dernières conclusions du trésor public.
Il y a lieu d’actualiser la créance en prenant en compte le dernier bordereau de situation produit par le trésor public en date du 26 octobre 2017 malgré la non comparution du défendeur dans la mesure où la dette de celui-ci a baissé dans ce dernier décompte, le commandement de payer ayant été délivré le 8 avril 2014 pour paiement d’une somme de 779.240,50 euros.
La créance de M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est sera dès lors mentionnée comme suit :
— une somme totale de 482.924,10 euros arrêtée en principal, frais et intérêts au 26 octobre 2017.
Le commandement de payer et le bordereau de situation ne mentionnent pas d’intérêts à échoir.
Sur l’orientation de la procédure,
Faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix 150.000 euros fixée par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront les suivantes :
— parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
— parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
— Le Parisien de l’Essonne
— Le Républicain
— parution d’une insertion internet.
Sur les dépens,
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PROROGE LES EFFETS DU COMMANDEMENT publié le 12 mai 2016 pour un nouveau délai de deux années à compter de la publication de la présente décision
ORDONNE que mention de la présente décision soit faite en marge de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 2e Bureau, volume 2014 S n° 49 ;
ORDONNE la reprise des poursuites ;
MENTIONNE la créance de M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Nord Est comme suit :
— une somme totale de 482.924,10 euros (quatre cent quatre vingt deux mille neuf cent vingt quatre euros et dix centimes) arrêtée en principal, frais et intérêts au 26 octobre 2017 ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du tribunal de grande instance d’Evry du :
Mercredi 9 mai 2018 à 10 heures 30
[…]
sur la mise à prix de 150.000 euros (cent cinquante mille euros) fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL HDJ 91, huissier de justice Longjumeau (Essonne), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h;
AUTORISE en tant que de besoin l’huissier de justice à se faire assister de la force publique et à défaut de deux témoins et d’un serrurier ;
DIT que les mesures de publicité seront les suivantes :
— parution de l’avis de vente aux enchères publiques dans le journal Le Parisien;
— parution de l’avis simplifié dans les journaux suivants :
— Le Parisien de l’Essonne
— Le Républicain
— parution d’une insertion internet ;
DIT que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme A B, juge de l’exécution, et par Mme Cécile Delonne, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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