Cassation 2 avril 1996
Résumé de la juridiction
Sont inopposables à la procédure collective les retraits effectués auprès de sa banque par le débiteur après sa mise en liquidation judiciaire, dès lors qu’il était dessaisi, peu important que la banque ait ou non connu, au jour des prélèvements, la situation de son client.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 1996, n° 92-19.912, Bull. 1996 IV N° 103 p. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 103 p. 88 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 1 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036487 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu’en vertu de ce texte le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; qu’il n’est fait aucune exception en faveur du tiers de bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu’après la mise en liquidation judiciaire de son entreprise le 22 juillet 1991, M. Y… a effectué auprès du Centre des chèques postaux (la banque), les 1er et 2 août 1991, deux retraits d’un montant de 3 000 francs chacun ; que M. X…, liquidateur judiciaire, a demandé que la banque soit condamnée à rétrocéder à la procédure collective les sommes ainsi prélevées ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal a énoncé que les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne visent que le débiteur et non les tiers et que le dessaisissement de M. Y… n’était pas connu de la banque à la date des retraits, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire n’a été publié que le 27 août 1991 et que le liquidateur ne l’a informée que le 12 septembre 1991 ;
Attendu qu’en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a donné acte à M. le directeur du centre des chèques postaux de Toulouse de sa volonté de reverser au liquidateur judiciaire de M. Y… la somme de 150,63 francs, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pau.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- La réunion ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Économie mixte ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Volonté ·
- Décret ·
- Sociétés
- Certification ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture ·
- International ·
- Licenciement nul ·
- Pourvoi ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien matériel et intellectuel entre plusieurs actes ·
- Testament olographe ·
- Unité de l'acte ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Audition ·
- Part ·
- Olographe ·
- Intellectuel ·
- Cour d'appel ·
- Mesure d'instruction ·
- Fraudes
- Assemblée générale ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lotissement ·
- Privilège ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés civiles ·
- Clause ·
- Action
- Comté ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Point de départ
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Importation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Impossibilité ·
- Condamnation ·
- Disproportionné ·
- Ordonnance
- Prescription acquisitive ·
- Biens imprescriptibles ·
- Imprescriptibilité ·
- Voies communales ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Four ·
- Village ·
- Commune ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Possession ·
- Consorts
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Emprisonnement ·
- Remise en état ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Sursis ·
- Permis de construire ·
- Cour de cassation ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Pourvoi
- Motif étranger à l'exécution du bail ·
- Motifs graves et légitimes ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement ·
- Responsabilité limitée ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Gérant ·
- Textes ·
- Branche ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Refus
- Ci sur l'application de la loi française du for saisi ·
- Droits dont les parties ont la libre disposition ·
- Revendication de la loi française ·
- Désignation de la loi compétente ·
- Application de la loi étrangère ·
- Convention internationale ·
- Accord de celles ·
- Conflit de lois ·
- Application ·
- Possibilité ·
- Exception ·
- Loi applicable ·
- Clause contractuelle ·
- Garantie ·
- Branche ·
- Chalutier ·
- Vendeur ·
- For ·
- Vice caché ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.