Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 janv. 2016, n° 14/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 octobre 2013, N° 11/00679 |
Texte intégral
14/01/2016
ARRÊT N° 16/26
N° RG: 14/00636
XXX
Décision déférée du 09 Octobre 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 11/00679)
Mme D
M Z AI A
U AL AM Z
C/
E AD AE X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Madame M Z AI A
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur U AL AM Z
XXX
XXX
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
Madame E AD AE X
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. AB, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : D. W
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. AB, président, et par D. W, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de G Z et Q R sont nés trois enfants :
— S Z AI X
— U Z
— M Z AI A
G Z et Q R son AI sont respectivement décédés ab intestat à Y (09) le XXX et le
XXX.
Le 7 janvier 2011 Maître I J, notaire associé à Saint-Girons (09), a établi un procès-verbal de difficultés .
En mai 2011 E Z AI X a assigné U Z et M Z AI A devant le tribunal de grande instance de Foix en partage de la succession de ses parents, sollicitant avant dire droit l’institution d’une expertise.
Par ordonnance du 18 octobre 2011 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme K C.
L’expert commis a déposé son rapport le 31 octobre 2012.
Par jugement du 9 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Foix a :
— ordonné le partage de la succession de M. G Z et Mme Q R
— désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement
— commis le président du tribunal de grande instance de Foix pour surveiller ces opérations
— homologué le rapport d’expertise sauf en ce qui concerne la valeur de l’actif successoral et les droits des parties
— fixé à la somme de 15.000 euros la rémunération de M. U Z au titre de la gestion de l’indivision
— ordonné un complément d’expertise confié à Mme K C aux fins de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur de l’actif successoral et des droits des parties en cherchant à les concilier entre elles tant sur la composition des lots que sur leur attribution
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté toute autre demande
— réservé les dépens.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, M Z AI A et U Z ont interjeté appel général de cette décision le 4 février 2014.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé par
Mme K C le XXX en cours d’instance d’appel.
Vu les dernières écritures notifiées le 24 novembre 2014 par M Z AI A et U Z, appelants, selon lesquelles ils demandent à la cour de :
— homologuer la partie du rapport d’expertise contenant l’accord intervenu entre les copartageants sur la répartition des biens
— juger que la quotité des droits de chacun des copartageants est d’égale valeur et que les rapports des libéralités dont ont bénéficié Mme S X le 10 avril 1971 et Mme M A le 26 août 1970 doivent se faire au même titre que les autres donations consenties à l’ensemble des frères et s’urs selon la valeur du bien à la date du partage
— juger que la valeur de la parcelle A 1916 objet de la donation consentie le 15 février 1994 à Mme M A compte tenu de son caractère non constructible en l’état sera fixé à la somme de 440 €
— juger que la valeur de la maison sise à Y (parcelles 1147, 1148 et 1969) objet de la donation consentie à M. U Z le 23 novembre 1989 sera fixée à la somme de 80.000 €
— confirmer le montant de la rémunération de la gestion de M. Z à la somme de 15.000 €
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à l’exclusion d’une partie des frais d’expertise laissée à l’appréciation de la cour qui resteront à la charge définitive de Mme X au moins à concurrence de moitié comme étant des dépens de mauvaise contestation,
Vu les dernières écritures notifiées le 26 janvier 2015 par E Z AI X, intimée, selon lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et homologuer le rapport d’expertise en leurs dispositions non contraires aux présentes
— homologuer le rapport complémentaire d’expertise contenant l’accord intervenu entre les copartageants s’agissant de la composition des lots, de leur répartition et de leurs obligations (création d’une servitude non aedificandi sur le fonds de Mme A
— homologuer le rapport complémentaire s’agissant du montant des rapports de chacune des parties, de la fixation de la masse à partager, celle de la quotité disponible, celle de la réserve, ainsi que de la fixation des droits des parties
— fixer ainsi à la somme de 1.524 euros le rapport de Mme X s’imputant sur sa part de réserve et à celle de 38.476 euros son avantage indirect à imputer sur la quotité disponible
— fixer à la somme de 71.092 euros le rapport de Madame A s’imputant sur sa part de réserve et à celle de 1.127 euros son avantage indirect à imputer sur la quotité disponible
— fixer à la somme de 90.000 euros le montant du rapport de Monsieur Z
— condamner solidairement et conjointement Madame A et Monsieur Z à régler à Madame X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que l’ensemble des dépens de la présente procédure et de ses suites, en ce, y compris les frais d’expertise, entreront en frais privilégiés de partage,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 28 septembre 2009,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE, LA COUR :
Nonobstant l’appel général diligenté, au regard du dispositif des écritures respectives des parties ne sont pas contestées les dispositions du jugement entrepris ayant :
— ordonné le partage
— désigné pour procéder aux opérations de partage des deux successions le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire ainsi que le président du tribunal de grande instance de Foix pour surveiller ces opérations
— fixé à 15.000 euros le rémunération de M. U Z au titre de la gestion de l’indivision
Ces dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
Le premier juge a en outre homologué le rapport d’expertise judiciaire du 31 octobre 2012 sauf en ce qui concerne la valeur de l’actif successoral et les droits des parties, ordonnant sur ce point un complément d’expertise dont la réalisation est intervenue alors que l’instance était déjà en cause d’appel.
Ce faisant, au regard des conclusions de Mme C dans le rapport du 31 octobre 2012, le premier juge n’a, de fait, homologué que les comptes de gestion de l’indivision (pages 33 à 54 du rapport). Cette homologation ne fait l’objet d’aucune contestation et doit être confirmée.
Pour le surplus, le premier juge, quels que soient les motifs de sa décision, dans le dispositif du jugement, seul siège de l’autorité de la chose jugée, n’a chiffré aucune valeur ni statué sur aucune des difficultés soumises aujourd’hui à la cour, ordonnant un complément d’expertise pour une nouvelle évaluation de l’actif successoral et des droits des parties, sans plus de précisions, invitant l’expert à les concilier entre elles tant sur la composition des lots que sur leur attribution. Le principe de cette expertise ne fait pas l’objet de contestation devant la cour, le rapport complémentaire ayant au demeurant été déposé en cours d’instance d’appel des suites de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Cette mission complémentaire doit dés lors être aussi confirmée.
La cour est donc saisie, après rapport complémentaire déposé en cours d’instance d’appel, au regard des prétentions des parties, des évaluations de l’actif à partager, de l’étendue des droits des parties, de la composition des lots et des attributions, tous points sur lesquels il n’a pas été statué en première instance.
1°/ Sur l’évaluation de l’actif
Quant à l’évaluation de l’actif, quatre points de contestation sont soumis à la cour exclusivement :
— l’évaluation des biens objets de la donation du 10 avril 1971 ayant bénéficié à Mme X sujets à rapport
— l’évaluation des biens objets de la donation du 26 août 1970 dont a bénéficié Mme A sujets à rapport
— l’évaluation du terrain cadastré A 1916 inclus dans la donation reçue par Mme A le 15 février 1994 sujette à rapport
— l’évaluation de la maison située commune de Y reçue en donation par M. Z suivant acte du 23 novembre 1989 sujette à rapport
Pour le surplus les évaluations de l’actif telles que proposées par l’expert judiciaire dans le dernier rapport d’expertise tant en ce qui concerne les biens immobiliers que les avoirs bancaires, ces derniers étant à réactualiser au jour du partage d’accord entre les parties, ne font l’objet d’aucune contestation et doivent être retenues.
a) Sur l’évaluation des biens objets de donations antérieures à la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971
En application des dispositions de l’article 860 du code civil dans sa version modifiée par la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Le tout sauf disposition contraire dans l’acte de donation.
Cette loi est venue modifier les dispositions de l’article 860 tel qu’il résultait des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 ayant généralisé aux biens meubles et immeubles la règle selon laquelle les biens donnés devaient être évalués dans tous les cas de rapport en valeur et sauf stipulation contraire à la date de la donation.
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1971 énonce que les dispositions de la nouvelle loi sont applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur.
Les successions en cause, à savoir celle de G Z, décédé le XXX, et celle de Q R, son AI, décédée le XXX, s’étant toutes deux ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971, l’article 860 du code civil dans sa rédaction issue de ladite loi est donc applicable à l’évaluation du rapport des donations des 26 août 1970 et 10 avril 1971 même si elles sont antérieures à l’intervention de ladite loi.
Les formules employées dans ces deux actes de donation au titre de l’évaluation du rapport en moins prenant faisant référence à l’article 860 dans sa version applicable à l’époque des donations telle qu’elle résultait du décret loi de 1938, à savoir à la valeur des biens au jour de la donation, sont donc sans incidence sur les règles d’évaluation du rapport à faire aux successions concernées par le présent litige, lequel doit être évalué à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Il ne peut en outre être utilement soutenu que la clause relative à l’évaluation du rapport contenu dans lesdits actes de donation caractériserait la stipulation contraire autorisée par l’article 860 dans sa version issue de la loi du 3 juillet 1971, puisqu’à l’époque des donations de 1970 et 1971 l’évaluation du rapport en valeur à la date de la donation était le principe légal, et que dés lors, par la formule employée, les parties à ces actes n’ont pu manifester la volonté de déroger à un régime légal qui n’était pas encore modifié.
En conséquence, le rapport des biens donnés en 1970 et 1971 doit être évalué, dans le cadre de la liquidation des successions en cause, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil en vigueur à l’époque de l’ouverture desdites successions, telles qu’elles résultent de la loi du 3 juillet 1971, c’est à dire à la valeur des biens donnés à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation.
L’expert judiciaire a proposé dans son rapport du 31octobre 2012 une évaluation à la date de l 'expertise de l’immeuble donné à
Mme X par l’acte du 10 avril 1971 (commune de Y section A n°s 1897, 1211, 1212 et 1213) d’après son état à l’époque de la donation de 40.000 €. Cette évaluation du bien à la date du partage d’après son état à l’époque de la donation n’est pas en elle-même contestée. Il sera donc retenu au titre du rapport dû par Mme X à la succession de sa mère pour cette donation en avancement d’hoirie , la valeur de 40.000 € et Mme X sera déboutée de ses demandes d’évaluation à la date de la donation et tendant à voir considérer que pour partie, soit 38.476 €, la valeur du bien à la date du partage devrait être considérée comme un avantage indirect imputable sur la quotité disponible.
L’expert judiciaire a par ailleurs évalué dans son rapport complémentaire du XXX l’intégralité des parcelles issues de la donation du 26 août 1970 ayant bénéficié à Mme A, parcelle 1506 incluse, laquelle n’avait pu être évaluée lors de la première expertise faute de renseignement sur le sort de la parcelle 115 initiale, soit les parcelles sises commune de MONTARDIT cadastrées section A sous les n°s 1506, 116, 494, 496, 1512 et 498, d’après leur état à l’époque de la donation, à la somme de 1.218 €. Cette évaluation à la date du partage de l’ensemble des biens donnés d’après leur état à l’époque de la donation ne fait pas l’objet de critique utile. Dés lors il sera retenu une valeur de rapport à ce titre s’agissant d’une donation en avancement d’hoirie de 1.218 €.
b) Sur l’évaluation de la parcelle sise commune de Y cadastrée section XXX intégrée à l’acte de donation du 15 février 1994 dont a bénéficié Mme A
L’expert judiciaire a estimé que de la parcelle 1916 (10 198 m2 au total) une partie, pour une superficie de 2200 m2 (superficie moyenne d’un terrain à bâtir sans assainissement collectif), serait de nature constructible pour être située en bordure de route et être contiguë avec deux maisons d’habitation d’un côté et la maison de M. Z. Il précise que la commune n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme, la constructibilité est à l’appréciation de l’administration en fonction de l’environnement de la parcelle assiette du permis de construire et du projet (implantation, destination, gabarit ).
M A a sollicité le 8 novembre 2013 un certificat d’urbanisme pour l’éventuelle construction sur une superficie de 2200 m2 prise sur les 10.000 m2 de la parcelle d’une maison d’habitation d’une surface au sol de 100 m2 sans étage. Il est noté sur le certificat du 10 mars 2014 que le terrain est situé dans une commune régie par le règlement d’urbanisme national, en zone de montagne avec continuité avec un groupe d’habitations, aucune servitude d’utilité publique ne l’affectant, le terrain étant desservi par le réseau public en eau potable, en électricité et en voirie. Néanmoins l’administration a jugé l’opération sollicitée non réalisable uniquement en l’absence de réserve d’eau suffisante pour assurer la défense contre l’incendie. Cette réponse implique que le seul obstacle à la constructibilité de cette partie de terrain pour une habitation de 100 m2 sans étage est l’absence d’une réserve d’eau pour assurer la défense contre l’incendie, obstacle qui peut être levé par la réalisation d’une citerne ou d’une piscine. La constructibilité potentielle de cette partie de terrain est donc établie. Sa réalisation effective implique néanmoins un investissement particulier pour la mise en place à tout le moins d’une citerne de capacité suffisante voire d’une piscine pour satisfaire aux exigences administratives, constituant de surcroît une contrainte pour la disponibilité du terrain à l’implantation d’une maison d’habitation. Il est en outre acquis que ledit terrain est actuellement soumis à un bail agricole affectant sa disponibilité immédiate. S’agissant des autres exemples de parcelles dépendant de l’indivision identifiées par Mme A dans son dire du 26 septembre 2012 comme pouvant correspondre à une situation identique à celle de la parcelle 1916 et néanmoins évaluées comme étant de nature purement agricole, l’expert répond qu’il ne suffit pas pour qualifier un terrain de potentiellement constructible qu’il soit en bordure et/ou à proximité d’une construction. En l’espèce, la partie de la parcelle 1916 considérée comme potentiellement constructible est en bordure de route et contiguë à un groupe d’habitations, le terrain étant d’ores et déjà desservi en réseaux publics (eau, électricité).
Dans ces conditions, cette partie de la parcelle 1916 pour 2200 m2 doit être évaluée comme potentiellement constructible sans obstacle administratif majeur. La contrainte d’implantation d’une citerne ou d’une piscine permettant d’assurer la défense incendie d’un futur immeuble d’habitation et l’actuelle indisponibilité de la parcelle donnée à bail, justifient néanmoins, après abattement global de 30 %, que le prix de 35.000 euros proposé par l’expert soit ramené à la somme de 24.500 €.
En conséquence, compte tenu de cette évaluation de partie de parcelle 1916 pour 24.500 € pour 2200 m2, et de l’évaluation non contestée du surplus de cette parcelle pour 79 a 98 ca ainsi que des autres parcelles données à Mme A aux termes de l’acte susvisé telle que retenue par l’expert en page 13 de son rapport initial et 6 de son rapport complémentaire ( 5.501 €), au titre de la donation en avancement d’hoirie de 1994 Mme A doit rapporter à la succession la somme totale de 30.001 € ( 24.500 + 5.501).
L’évaluation du rapport inhérent au terrain à bâtir sis commune de Y section XXX objet de la donation à Mme A du 1er avril 1976 proposée par l’expert à hauteur de 37.500 € ne fait quant à elle l’objet d’aucune contestation.
c) Sur l’évaluation des biens immobiliers objets de la donation du 23 novembre 1989 au profit de U Z
L’expert a proposé une évaluation des biens immobiliers objets de cette donation ( ensemble immobilier situé en bordure de route, comprenant une maison d’habitation, une grange/étable, un hangar et un pré, cadastré commune de Y section A n°s 1147, 1148 et 1969 pour une superficie totale de 17 a 19 ca) à la date de l’expertise d’après son état à l’époque de la donation à hauteur de 90.000 euros. Les appelants estiment que ce bien ne doit être évalué qu’à hauteur de 80.000 euros.
Ils soutiennent qu’il n’aurait pas été tenu compte du défaut d’entretien affectant le bien au moment de la donation (toiture, murs lézardés, absence de dalle, défaut d’exposition, défaut d’implantation, la route départementale longeant la façade sud ouest des dépendances ainsi que la maison d’habitation). Ils estiment qu’aucune des références que l’expert indique avoir pris en considération ne figure dans les informations annexées au rapport et indiquent que sur le plan fiscal la maison est classée au plus bas de l’échelle pour la détermination des bases d’imposition relatives aux taxes des collectivités territoriales.
Il doit être observé que les références de mutations récentes portant sur des constructions d’origine agricole situées sur la commune de Y ou à proximité , d’ancienneté et d’implantation dans hameau ou isolées, comparables, inventoriées en pages 9 et 10 du rapport d’expertise initial ont servi de référence à toutes les évaluations des biens dépendant de la succession comportant des constructions sur la commune de Y. Ces références communes ne peuvent dés lors être remises en cause uniquement pour l’évaluation de la donation ayant bénéficié à M. Z alors que leur pertinence n’est pas remise en cause pour les autres évaluations et particulièrement pour l’évaluation de la donation au profit de Mme X telle que retenue ci-dessus.
S’agissant de cette dernière, elle a été chiffrée à 40.000 €, valeur au jour de l’expertise, non contestée, pour une maison ayant fait l’objet d’importants travaux de restauration (plus de 120.000 €) et d’extension depuis 1970. Le rapport d’expertise établit que cet immeuble consistait, lors de la donation, en une maison traditionnelle d’habitation, modeste, avec entrée sur le petit côté et escalier dans la pièce de séjour, un rez de chaussée comprenant un séjour, un office, une remise, un 1er étage comportant deux chambres, un dégagement, une penderie, des combles au-dessus. La surface arrondie de chaque niveau à l’intérieur des murs représente 50 m2. Selon l’évaluation du 29 juillet 1970 réalisée par géomètre expert, la toiture en 1970 était en bon état. Le gros 'uvre laissait en revanche à désirer, et tout l’intérieur, notamment parquets et escaliers, était à refaire. Les bâtiments d’exploitation attenants étaient en ruine ne présentant aucun intérêt. Le terrain entourant les constructions devait être considéré comme cour. La superficie totale des biens donnés représentait en effet seulement 8 a 09 ca, assise de la maison comprise. L’expert relève que ce terrain était très exigu et que des terrains ont été acquis ultérieurement par Mme X pour améliorer l’accès et l’environnement de l’habitation.
S’agissant de l’immeuble donné à M. Z par l’acte du
23 novembre 1989, l’ensemble représentait une superficie de 17 a 19 ca pour un bien situé en bord de route comprenant une maison d’habitation, une grange/étable, un hangar et un pré, l’expert relevant que l’ensemble immobilier est implanté sur un terrain dont la surface est conforme aux attentes du marché avec de belles dépendances offrant du potentiel. La maison donnée comportait trois pièces au rez-de-chaussée, quatre pièces à l’étage, des combles, chaque niveau de la maison à l’intérieur des murs représentant une surface de 60 m2. Les combles ont pu être aménagés. Le coût total justifié des travaux réalisés par M. Z ressort à plus de 156.000 €. L’exposition est plein Est, côté soleil levant et à l’abri du vent, avec quelques degrés seulement au Nord. La façade Sud prend des lumières complémentaires et se situe en léger retrait de la route ménageant un petit devant de maison traditionnel. La maison est implantée en bordure de route, son accès étant facile, le seul inconvénient pouvant être le passage .
Au regard de la superficie habitable, du nombre de pièces à l’origine, des travaux de rénovation à réaliser dans les deux immeubles, des dépendances de qualité dont disposait l’immeuble de M. Z à l’époque de la donation, ce qui n’était pas le cas de celui donné à Mme X, des superficies réciproques (davantage de superficie habitable et plus du double de terrain pour M. Z que pour Mme X), l’évaluation proposée par l’expert à hauteur de 90.000 € pour l’immeuble donné à M. Z d’après son état à l’époque de la donation ne présente aucune distorsion par rapport à celle de l’immeuble donné à Mme X à hauteur de 40.000 € d’après son état à l’époque de la donation. Il n’est au surplus pas justifié que les fissures ayant nécessité par M. Z des reprises de fondations en 2003 et 2006 soit imputables à la structure de la maison ancienne.
En conséquence, il sera retenu pour l’évaluation du rapport à la succession par M. Z des biens immobiliers objets de la donation en avancement d’hoirie du 23 novembre 1989 d’après leur état à l’époque de la donation la somme proposée par l’expert à hauteur de 90.000 €.
d) Synthèse des évaluations
Au regard des dispositions ci-dessus et des évaluations non contestées du rapport d’expertise judiciaire les évaluations à retenir dans le partage à intervenir au titre des rapports et de l’actif à partager sont les suivantes :
Donation à Mme X
40.000 €
Donations à Mme A
XXX
1.218,00 €
Terrain à bâtir à Y A 1915
37.500 €
Terres de cultures à Y
5.501 €
Partie A 1916 à Y constructible (2200 m2)
24.500 €
Donation à M. Z
90.000 €
Autres biens immobiliers
Maison louée « Tane » Y
100.000 €
Maison louée / la Trille et Merla/ Y
20.000 €
Maison familiale/ Verrerie d’en Haut / Y
140.000 €
Immeuble loué « Lechart » / Y
158.000 €
XXX
10.000 €
Hangar Y
5.000 €
Terres culture Y
87.934 €
XXX
8.853 €
XXX
7.872 €
XXX
5.921 €
XXX
19.442 €
S’agissant des terres de culture de Y, évaluées globalement à 87.934 € que les parties entendent se répartir entre elles au vu des lots dont il sera question ci-dessous, la valorisation de chaque parcelle à retenir ressort du tableau figurant en pages 26 à 29 du premier rapport d’expertise homologué.
2°/ Sur la composition des lots et les attributions
Nonobstant les questions d’évaluations litigieuses examinées ci-dessus au titre des donations, les parties, lors de l’expertise complémentaire de Mme C, se sont mises d’accord sur la composition de 18 lots numérotés 1 à 18 concernant le partage des biens dépendant des successions à partager détaillés en pages 9 à 16 du rapport d’expertise complémentaire ainsi que sur les attributions entre elles de ces lots telles que précisées en pages 17 à 19 dudit rapport complémentaire.
Il convient de leur donner acte de cet accord tant sur la composition des 18 lots que leur attribution, tout comme il convient de leur donner acte de leur accord pour instaurer, par convention, une servitude non aedificandi sur les parcelles n°s 1138, 1139 et 1140 revenant à Mme A dans le lot n° 8.
3°/ Sur l’établissement des comptes et la réalisation de l’acte de partage
L’établissement des comptes ne peut en l’état être réalisé dés lors que les soldes des comptes bancaires résultant de la gestion de l’indivision, arrêtés au 20 septembre 2012 pour un total de 90.663 €, doivent être actualisés à la date du partage.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur désigné par le jugement entrepris, non contesté sur ce point, afin qu’il procède, au vu des dispositions du présent arrêt, à l’établissement des comptes de liquidation et de l’acte de partage. Il appartiendra dés lors aux parties de saisir à cette fin le président de la chambre interdépartementale des notaires désigné, sauf à elles à saisir d’un commun accord le notaire de leur choix.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La mesure d’expertise judiciaire initiale a été rendue nécessaire par le désaccord des parties sur les évaluations des biens à partager ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficultés du 7 janvier 2011. Elle a aussi été rendue nécessaire pour la vérification des comptes de gestion de l’indivision et le chiffrage de la rémunération revendiquée par M. Z. Le rapport d’expertise complémentaire a été rendu nécessaire pour la finalisation de la mission de l’expert qui avait notamment été chargé par l’ordonnance du 18 octobre 2011 de proposer des lots, dans l’hypothèse d’un partage en nature possible, partie de mission qui avait été omise lors des réunions contradictoires, jusqu’au dépôt du pré-rapport, tant par l’expert que par les parties, l’expert ayant in extremis complété son rapport sur ce point uniquement au vu du dire du conseil de Mme X du 10 octobre 2012. Il était donc indispensable de compléter cette mission inachevée contradictoirement et le complément d’expertise s’est avéré d’autant plus utile que les parties sont parvenues à un accord devant l’expert judiciaire tant sur la composition des lots que sur leurs attributions.
Dés lors les dépens de première instance, qui comprendront dans leur intégralité les frais des deux expertises judiciaires, et les dépens d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, Mme X devant être déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné le partage
— désigné pour procéder aux opérations de partage des deux successions le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire ainsi que le président du tribunal de grande instance de Foix pour surveiller ces opérations
— fixé à 15.000 euros le rémunération de M. U Z au titre de la gestion de l’indivision
— homologué le rapport de Mme C en date du 31 octobre 2012 en ce qui concerne les comptes de gestion de l’indivision (pages 33 à 54 du rapport)
— ordonné un complément d’expertise confié à Mme C pour une nouvelle évaluation de l’actif successoral et des droits des parties, invitant l’expert à les concilier entre elles tant sur la composition des lots que sur leur attribution
Y ajoutant,
Dit que le rapport des biens donnés en avancement d’hoirie en 1970 à Mme A et 1971 à Mme X doit être évalué, dans le cadre de la liquidation des successions en cause, conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil en vigueur à l’époque de l’ouverture desdites successions, telles qu’elles résultent de la loi du 3 juillet 1971, c’est à dire à la valeur des biens donnés à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation
Fixe la valeur du rapport dû par E Z AI X des suites de la donation en avancement d’hoirie du 10 avril 1971 dont elle a bénéficié de la part de sa mère (commune de Y section A n°s 1897, 1211, 1212 et 1213) à la somme de 40.000 €
Fixe la valeur du rapport dû par M Z AI A des suites de la donation en avancement d’hoirie du 26 août 1970 dont elle a bénéficié de la part de sa mère (parcelles sises commune de MONTARDIT aujourd’hui cadastrées section A sous les n°s 1506, 116, 494, 496, 1512 et 498) à la somme de 1.218 €
Dit que le rapport à la succession de la parcelle A 1916 commune de Y intégrée à la donation en avancement d’hoirie du 15 février 1994 dont a bénéficié M Z AI A, doit être évalué pour 2200 m2, compte tenu de sa potentielle constructibilité sous contrainte, à la somme de 24.500 €, et pour le surplus au prix des terres agricoles
Dit qu’au titre de la donation en avancement d’hoirie du 15 février 1994, M Z AI A doit rapporter à la succession toutes causes confondues la somme de 30.001 €
Fixe à 90.000 € le rapport dû à la succession par U Z au titre de la donation en avancement d’hoirie du 23 novembre 1989 dont il a bénéficié (biens sis commune de Y section A n°s 1147, 1148 et 1969 )
Prend acte de l’accord des parties pour réactualiser au jour du partage les avoirs bancaires résultant de la gestion de l’indivision arrêtés au 20 septembre 2012 à la somme de 90.663 €
Homologue pour le surplus les évaluations des biens composant la masse à partager telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire
Dit que les évaluations à retenir dans le partage à intervenir au titre des rapports et de l’actif à partager sont dés lors les suivantes :
Donation à Mme X
40.000 €
Donations à Mme A
XXX
1.218,00 €
Terrain à bâtir à Y A 1915
37.500 €
Terres de cultures à Y
5.501 €
Partie A 1916 à Y constructible (2200 m2)
24.500 €
Donation à M. Z
90.000 €
Autres biens immobiliers
Maison louée « Tane » Y
100.000 €
Maison louée / la Trille et Merla/ Y
20.000 €
Maison familiale/ Verrerie d’en Haut / Y
140.000 €
Immeuble loué « Lechart » / Y
158.000 €
XXX
10.000 €
Hangar Y
5.000 €
Terres culture Y
87.934 €
XXX
8.853 €
XXX
7.872 €
XXX
5.921 €
XXX
19.442 €
Dit que s’agissant des terres de culture de Y, évaluées globalement à 87.934€ que les parties entendent se répartir entre elles au vu des lots dont il sera question ci-après, la valorisation de chaque parcelle à retenir ressort du tableau figurant en pages 26 à 29 du premier rapport d’expertise homologué
Donne acte aux parties de leur accord sur la composition, outre les lots correspondant aux donations dont elles ont été chacune bénéficiaires, de 18 lots numérotés 1 à 18 concernant le partage des biens dépendant des successions à liquider tels que détaillés en pages 9 à 16 du rapport d’expertise complémentaire ainsi que sur les attributions entre elles de ces lots telles que précisées en pages 17 à 19 dudit rapport complémentaire
Donne acte aux parties de leur accord pour instaurer, par convention à établir au moment de l’acte de partage, une servitude non aedificandi sur les parcelles n°s 1138, 1139 et 1140 revenant à Mme A dans le lot n° 8
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur désigné par le jugement entrepris, afin qu’il procède, au vu des dispositions du présent arrêt, à l’établissement des comptes de liquidation et de l’acte de partage
Dit qu’iI appartiendra aux parties de saisir à cette fin le président de chambre interdépartementale des notaires désigné, sauf à elles à saisir d’un commun accord le notaire de leur choix
Rejette le surplus des demandes
Déboute E Z AI X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais des deux expertises de Mme C, et les dépens d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. W E. AB .
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