Cassation 17 juin 1997
Résumé de la juridiction
L’exploitant d’un site touristique naturel a une obligation de sécurité de moyens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-14.145, Bull. 1997 I N° 202 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 202 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035544 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, le 16 août 1991, lors de la visite des Grottes de Jonas à Saint-Pierre-Colamine (Puy-de-Dôme), site touristique naturel dont l’exploitation est concédée à M. Y…, assuré par la compagnie GAN, Mme X… a fait une chute et s’est blessée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… et de son assureur, la compagnie MAIF, en réparation, l’arrêt infirmatif attaqué retient que « la visite d’un site accidenté, pentu, inégal, comporte certains déséquilibres qu’une femme de 43 ans… affronte à ses risques et périls » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y…, sur lequel pesait une obligation de sécurité de moyens, y avait satisfait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée.
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