Cassation 9 décembre 1997
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 déc. 1997, n° 96-12.292, Bull. 1997 IV N° 331 p. 286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 331 p. 286 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039378 |
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Texte intégral
Donne acte à M. Y… de son désistement de pourvoi formé contre M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné, par application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en faisant application à l’action du Trésor public contre lui, en sa qualité d’ancien dirigeant de la SARL Decarev dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’il résulte des termes de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales que l’action prévue par ce texte à l’encontre du dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, lorsque ce dirigeant est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, n’est exclue que si, en vertu d’une autre disposition légale, le dirigeant est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due au comptable poursuivant ; que les dispositions de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, qui permettent, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une entreprise font apparaître une insuffisance d’actif, de décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants et qui prévoient que les sommes versées à ce titre entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées, en cas de continuation de l’entreprise, selon les modalités du plan d’apurement du passif tandis qu’en cas de liquidation, elles sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 267 précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande formée par le receveur percepteur de Luxeuil-les-Bains contre M. Y… sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l’arrêt retient qu’il est constant que le trésorier-payeur général de la Haute-Saône l’avait autorisé à engager cette action par lettre du 9 septembre 1991 ;
Attendu qu’en statuant par de tels motifs, alors que la question était litigieuse, M. Y… ayant fait valoir qu’il n’était pas justifié que le trésorier-payeur général avait autorisé l’engagement de la poursuite menée contre lui par le comptable public, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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