Infirmation partielle 20 février 2025
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.706 25-12.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 février 2025, N° 24/00093 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00216 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Funecap Est c/ société Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie, société Union des indépendants pour un funéraire engagé |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° C 25-12.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Funecap Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 25-12.706 contre l’arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Union des indépendants pour un funéraire engagé, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société Union des indépendants pour un funéraire engagé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], des Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie et de la société Funecap Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Union des indépendants pour un funéraire engagé, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2025), le 1er janvier 2020, la société Union diffusion information funéraire européenne (la société Udife), devenue Union des indépendants pour un funéraire engagé, a conclu un contrat de concession commerciale avec la société Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie (la société PFD) et M. [V], en sa qualité de « dirigeant associé ».
2. Ce contrat prévoit, en son article 15, un droit de préférence en faveur de la société Udife, notamment en cas de cession des parts sociales composant le capital de la société PFD.
3. Le 22 juin 2022, la société Udife a notifié à la société PFD et à M. [V] son intention de se prévaloir de son droit de préférence.
4. Invoquant un abus dans l’exercice de ce droit, la société PFD a, le 8 juillet 2022, notifié à la société Udife la résiliation du contrat de concession.
5. Une ordonnance de référé du 19 octobre 2022 a enjoint aux associés de la société PFD de produire tout document matérialisant leur intention de céder tout ou partie de leurs parts sociales.
6. Le 25 novembre 2022, la société PFD et ses associés ont transmis à la société Udife un acte de cession au profit de la société Funecap Est, devenue l’associé unique de la société PFD.
7. Le même jour, ont été prononcées la dissolution sans liquidation de la société PFD et la transmission universelle de son patrimoine à la société Funecap Est. Cette dissolution a été publiée au Bodacc le 30 novembre 2022.
8. Le 27 décembre 2022, la société Udife a assigné les sociétés PFD et Funecap Est ainsi que M. [H], en sa qualité de dirigeant de la société PFD, aux fins de s’opposer à la dissolution sans liquidation de la société PFD et de la voir annulée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. Les sociétés PFD et Funecap Est et M. [H] font grief à l’arrêt de prononcer l’annulation de la dissolution sans liquidation de la société PFD, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Udife demandait à la cour d’appel de prononcer l’annulation de la dissolution au motif que celle-ci s’était accompagnée de manuvres visant à priver d’efficacité le droit d’opposition des créanciers, précisant que "l’annulation de la dissolution vient donc sanctionner la particulière mauvaise foi de la société ou de ses associés qui, outre le fait de mener une opération de dissolution dans le but d’entraver les droits d’un créancier, tentent de faire échec à son droit d’opposition. C’est bien la mise en uvre de manuvres frauduleuses destinées à empêcher le créancier de former opposition qui est sanctionné[e], peu important que cet objectif soit atteint ou non« et concluant que »la juridiction qui a reçu la demande d’opposition peut, en cas de fraude, prononcer ensuite l’annulation de la dissolution" ; que dès lors en retenant, pour prononcer l’annulation de la dissolution de la société PFD, après avoir constaté que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir du droit d’opposition prévu par l’article 1844-5 du code civil et rejeté la demande d’opposition à dissolution, que "la société PFD et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement uvré pour faire obstacle à l’exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence« , que »prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différend opposant les contractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap, la décision de la société PFD visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et est donc intervenue en fraude à ces droits", la cour d’appel, qui a retenu une fraude au droit de préférence dont bénéficiait la société Udife et non à son droit d’opposition, qui était pourtant le seul fondement invoqué, a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
2°/ que le juge ne peut se fonder sur des moyens de fait ou de droit n’ayant pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans inviter celle-ci à présenter leurs observations ; que dès lors en retenant d’office, pour prononcer l’annulation de la dissolution de la société PFD, après avoir constaté que l’opposition avait été formée dans les temps mais que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir de ce droit et rejeté la demande d’opposition à dissolution, que "la société PFD et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement uvré pour faire obstacle à l’exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence", quand la société Udife n’invoquait que la fraude destinée à empêcher l’exercice du droit d’opposition, la cour d’appel qui s’est fondée sur un moyen qui n’était pas dans les débats, a méconnu l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/qu’un créancier ne peut se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société qu’à la condition que la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute ait mis en uvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ; que dès lors en prononçant l’annulation de la dissolution de la société PFD sur le fondement de la fraude, sans constater de manuvre frauduleuse accomplie dans le but de faire obstacle à une action en dissolution prévue par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, dont il est au demeurant constaté qu’elle avait pu être exercée par la société Udife, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe selon laquelle la fraude corrompt tout, ensemble l’article 1844-5 du code civil ;
4°/ que si la collusion du tiers avec le promettant ayant eu pour effet de priver le bénéficiaire d’un pacte de préférence de ses droits d’acquisition des parts sociales du promettant peut l’autoriser à remettre en cause la validité de la cession desdites parts, elle ne saurait, indépendamment d’une telle remise en cause, justifier l’annulation de la dissolution de la société cédée à la suite de la réunion de l’ensemble de ses parts entre les mains d’une seule personne ; que dès lors en affirmant, pour prononcer l’annulation de la dissolution de la société PFD sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout et après avoir constaté que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir de la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5 du code civil, que l’exercice de cette faculté d’opposition « s’effectuant dans le cadre d’une action contentieuse, celle-ci permet à la société Udife de se prévaloir du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, indépendamment de son opposition », la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande tendant à remettre en cause la validité de la cession des parts sociales de la société PFD à la société Funecap est, a violé les articles 1200 et 1844-5 du code civil ;
5°/ que le bénéficiaire d’un droit de préférence ne peut s’en prévaloir de manière abusive afin de détourner l’objectif explicitement poursuivi par les parties ; que dès lors en se bornant à énoncer que la société PFD "et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement uvré pour faire obstacle à l’exercice des droits de la société UDIFE résultant du pacte de préférence« , que »prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différend opposant les contractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap, la décision de la société PFD visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et est donc intervenue en fraude à ces droits« , sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Udife n’avait pas manifesté une intention de se prévaloir de son droit de préférence au profit d’un tiers extérieur à son réseau et donc dans des conditions contraires aux stipulations du contrat de préférence qui précisaient que ce droit lui avait été accordé »dans le souci de construire un réseau [Le Choix Funéraire] fort et puissant", ce qui établissait qu’elle n’avait pas eu l’intention de se prévaloir régulièrement de son droit et excluait toute mauvaise foi de la société Funecap Est, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1123 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir relevé que la décision de dissoudre la société PFD avait été prise le 25 novembre 2022, date à laquelle avait été transmis, en exécution de l’ordonnance de référé du 19 octobre, l’acte de cession des parts de cette société, l’arrêt retient que l’opération sur le capital de la société PFD a été conduite à son terme le 20 juillet 2022 malgré les stipulations de l’article 15 du contrat de concession, la déclaration faite par la société Udife de son intention de se prévaloir de son droit de préférence, et la réitération de cette intention le 28 juillet 2022. L’arrêt relève encore qu’après avoir contesté à la société Udife le bénéfice de ce droit le 8 juillet 2022, M. [V] a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 22 juillet 2022 aux fins de connaître l’avancement de ses négociations avec la société Funecap Est, cependant que l’acte de cession avait été signé deux jours auparavant. L’arrêt en déduit que la société PFD et ses associés ont volontairement tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et qu’ils ont oeuvré dans le but de faire obstacle à l’exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence. Il ajoute que la décision de dissoudre la société PFD, prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différent opposant les cocontractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap Est, visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et qu’elle est donc intervenue en fraude de ces droits.
12. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche visée à la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, prononcer l’annulation de la dissolution de la société PFD.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. Les sociétés PFD et Funecap Est et M. [H] font grief à l’arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], alors « que l’article 15 du contrat de concession du 1er janvier 2020 stipule que M. [V], partie à l’acte et expressément qualifié de « dirigeant associé », s’engage à titre personnel de la mise en uvre du droit de préférence accordé à la société Udife et "en qualité de porte-fort de la ratification et de garant à première demande de l’exécution des présentes en cas de projet de mise en uvre de l’une ou l’autre desdites opérations par une ou plusieurs sociétés qu’il contrôlerait directement ou indirectement« , tandis que l’article 18 stipule qu’il »se porte fort personnellement de l’insertion dans les statuts de la société concessionnaire et sous réserve de toutes dispositions d’ordre public contraires, d’une clause subordonnant toute cession des droits sociaux à l’agrément d’un organe social [et] du respect par ladite société et par chacun de ses associés des stipulations des articles 14, 15, 16 et 17" ; que dès lors en énonçant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], ancien dirigeant de la société PFD, qu’il résultait des articles 15 et 18 du contrat de concession que M. [H], en sa qualité de dirigeant associé, s’était personnellement engagé au respect des stipulations contractuelles, quand seul M. [V] s’était engagé en cette qualité, la cour d’appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat précité en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble l’article 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
15. Pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], l’arrêt retient qu’en vertu des articles 15 et 18 du contrat de concession, celui-ci s’est engagé, en sa qualité de dirigeant associé, à garantir le respect des dispositions des articles 15 et 16. L’arrêt en déduit que, personnellement engagé au respect des stipulations contractuelles, M. [H] a qualité pour défendre à une action fondée sur leur violation.
16. En statuant ainsi, alors que les articles 15 et 18 du contrat de concession ne visent que le « dirigeant associé » et que seul M. [V] est mentionné comme ayant cette qualité dans le préambule, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de mise hors de cause de M. [H], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met hors de cause M. [H] ;
Condamne les sociétés Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie et Funecap Est et M. [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie et Funecap Est et M. [H] et les condamne à payer à la société Union des indépendants pour un funéraire engagé la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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