Irrecevabilité 9 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 déc. 1997, n° 97-60.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-60.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 18 novembre 1997 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620733 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D’Z…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal d’instance de Bourges, (contentieux des élections prud’homales), au profit :
1°/ de Mme Reine X…, demeurant La Rose, 18110 Saint-Martin d’Auxigny,
2°/ de Mme Y…, domicilié place Marcel Plaisant, 18000 Bourges, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d’instance en application du premier de ces textes, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l’élection dont la décision peut être frappée d’un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. d’Z… a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 18 novembre 1997 du tribunal d’instance de Bourges, saisi sur le fondement de l’article R. 513-38 d’une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections prud’homales dénommée « Coordination française nationale des travailleurs » ;
Que ce pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
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