Rejet 16 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1997, n° 95-17.210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17.210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007357414 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X., née Y., en cassation d’un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Richard Z.,
2°/ de Mme Claudine Z., née V., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Adaylot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 4 décembre 1988, Mlle X., fille de Mme Y., divorcée X., a mis au monde des jumelles, A. et B.; que, par ordonnance du 27 janvier 1989, le juge des enfants a confié les nouveaux-nés au service de l’Aide à l’enfance; que, par jugement du 3 juillet 1991, le tribunal de grande instance a déclaré les mineures abandonnées et délégué au préfet les droits de l’autorité parentale; que, le 4 novembre 1991, le conseil de famille des pupilles de l’Etat a donné son consentement pour le placement des mineures en vue de leur adoption plénière chez les époux Z.; que Mlle X. est décédée le 10 février 1992; que, par jugement du 3 juin 1992, le tribunal de grande instance a prononcé l’adoption plénière de A. et B. par les époux Z.; que Mme Y. a formé tierce opposition à ce jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y. reproche à l’arrêt attaqué (Reims, 6 avril 1995) de l’avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition alors que, selon le moyen, d’une part, en affirmant qu’elle n’était pas fondée à reprocher aux adoptants de n’avoir pas été consultée lors de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon au motif inopérant que les adoptants étaient des tiers dans cette instance, la cour d’appel, qui n’a pas répondu à la question de savoir si le fait d’avoir tenu à l’écart de la procédure d’abandon un grand-parent qui avait agi pour conserver et conforter des liens avec les enfants n’était pas de nature à caractériser le dol ou la fraude, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 350 et 353-1 du Code civil; alors que, d’autre part, il appartenait aux candidats à l’adoption plénière d’établir qu’elle se serait désintéressée complètement des enfants, seule hypothèse de nature à justifier l’absence d’informations pertinentes de l’existence de la procédure d’adoption, de sorte qu’en mettant à sa charge la preuve de la connaissance par les adoptants de son intention de maintenir des liens affectifs avec ses petites-filles, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 353-1 du même Code; alors, enfin, que les candidats à l’adoption se devaient de l’informer de la procédure d’adoption, ne serait-ce que pour que la juridiction puisse se prononcer en pleine connaissance de cause, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard de l’article 353-1 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que Mme Y., qui a formé tierce opposition au seul jugement d’adoption, a reconnu elle-même, dans son assignation introductive d’instance, avoir été avisée par Mme Z. dès le 2 décembre 1991 de la requête aux fins d’adoption et en avoir informé sa nièce qui a présenté sa candidature en qualité d’adoptante; qu’ainsi, le moyen est inopérant et ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y. reproche encore à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de droit de visite et d’hébergement, alors que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel ne pouvait affirmer, sans se contredire en fait, qu’il n’apparaissait pas opportun d’imposer une reprise de contact des deux fillettes avec leur grand-mère qu’elle ne connaissent pas ;
alors que, de seconde part, les juges du fond devaient se prononcer par rapport aux intérêts en présence et non par rapport au seul intérêt des enfants adoptés; qu’en se bornant à dire qu’il n’apparaît pas opportun d’imposer à ceux-ci une reprise de contact avec leur grand-mère, la cour d’appel a violé l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que c’est sans contradiction et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt des enfants, lequel doit toujours prévaloir, que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que, même en présence d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, il n’était pas opportun de prévoir une reprise de contact entre elle et les enfants; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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