Confirmation 3 novembre 2016
Infirmation 10 janvier 2017
Rejet 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 janv. 2017, n° 16/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mars 2016, N° 14/00921 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 30E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2017
R.G. N° 16/02523
AFFAIRE :
SASU LARGE C D L N A
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 08
N° Section :
N° RG : 14/00921
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand ROL
Me Mélina PEDROLETTI
Me Hélène ROBERT REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU LARGE C D L N A
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160276
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – substitué par Me GONZALES
APPELANTE
****************
XXX
N° SIRET : 532 88 1 9 27
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 16/XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23367
Représentant : Me Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
SCP E B ET G Z
N° SIRET : 381 47 5 3 59
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/XXX
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS – ROBERT – CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 – N° du dossier 66-2016
Représentant : Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2016, Monsieur François LEPLAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 7 juillet 2011, la société CMCIC Lease a conclu avec la société civile immobilière XXX un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble sis XXX à XXX, une partie des locaux ayant été donné en sous-location le même jour à la société par actions simplifiée à associé unique LARGE C D, ci-après dénommée la société Y, pour un loyer en principal de 305.000 euros HT, TVA en sus.
Par avenant des 8 et 16 février 2012, la SCI XXX et la société Y ont modifié les clauses du contrat de sous-location en réduisant les surfaces louées, le loyer étant ramené à la somme en principal de 276.123,60 euros HT, TVA en sus, à compter du 1er décembre 2011 et en stipulant une faculté de résiliation anticipée pour le sous-locataire au XXX.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2013, un congé a été donné à la SCI XXX pour le XXX, date à laquelle la société Y a quitté les locaux.
Par courriers recommandés des 13 janvier, 14 avril et 25 juillet 2014, la SCI XXX a mis en demeure la société Y de lui payer des loyers et charges.
Par exploit d’huissier du 9 janvier 2014, enregistré au greffe le 23 janvier 2014, la société Y a fait assigner la SCI XXX et la société civile professionnelle E B et G Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire constater la validité du congé, subsidiairement solliciter la garantie de l’huissier, rédacteur de l’acte. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2014.
Par conclusions d’incident signifiées le 9 septembre 2015, la SCI XXX a saisi le juge de la mise en état d’une demande en paiement provisionnel des loyers et charges.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Y à payer à la SCI XXX la somme provisionnelle de 433.345,69 euros HT au titre des loyers, charges et provisions sur charges pour la période allant du 1er trimestre 2014 au 1er trimestre 2015 inclus, a rejeté les autres demandes et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2015, la SCP B & Z demandait au tribunal de :
' débouter la SCI du XXX de ses demandes tendant au paiement des loyers jusqu’en 2020 à défaut d’une convention de sous bail régulière susceptible d’obliger Y au paiement de loyers,
' débouter en conséquence la SCI du XXX de toutes ses demandes de dommages-intérêts,
' débouter en conséquence la société Y de sa demande de garantie dirigée contre l’étude,
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Gérard Vanchet, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016, la société Y demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
' valider le congé délivré le 28 juin 2013 à effet au XXX,
' juger sans objet les factures suivantes :
— solde de la facture n°0222017 du 14 février 2014, correspondant au 1er trimestre 2014, d’un montant 105.228,14 euros ttc, la somme de 1.182,986 ttc correspondant à une régularisation des loyers des 3e et 4e trimestres 2013 ayant été payée,
— facture n°0522014 du 07 mars 2014 d’un montant de 12.662,26 euros ttc,
— facture n°0552014 du 12 mars 2014 au titre du 2e trimestre 2014 d’un montant de 103.635,85 euros ttc, – facture n°1406001 du 13 juin 2014 au titre du 3e trimestre 2014 de 103.635,85 euros ttc,
— facture n°1409001 du 12 septembre 2014 au titre du 4e trimestre 2014 d’un montant de 104.079,47euros ttc,
— la facture au titre du 1er trimestre 2015,
— facture n°1409006 du 30 septembre 2014 au titre de la taxe foncière 2014 d’un montant de 28.648,44euros ttc, ainsi que les factures postérieures visées aux conclusions de la SCI XXX signifiées le XXX,
' constater la résiliation du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant des 8 et 16 février 2012 à effet au 1er janvier 2014, et la prononcer,
' condamner la SCI XXX à lui payer la somme de 120.508,14 euros au titre du remboursement des provisions sur charges payées pour 2011, 2012 et 2013, très subsidiairement la somme de 940,27euros, au titre de charges non justifiées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes,
' condamner la SCI XXX à lui rembourser la somme de 67.414,41euros au titre du dépôt de garantie,
' subsidiairement,
' condamner la SCP B et Z à la garantir de toute condamnation, y compris les astreintes, pouvant être prononcées à son encontre au profit de la SCI XXX, et de toute somme pouvant être due à cette dernière à compter du 1er janvier 2014 en exécution du bail de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant des 8 et 16 février 2012,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016, la SCI XXX sollicitait du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
' juger que le congé délivré était nul,
' juger que la somme de 940,27 euros due à la société Y au titre de la régularisation annuelle des charges serait payée par compensation avec les sommes restant dues par celle-ci,
' débouter la société Y et la SCP B et Z de toutes leurs demandes formées à son encontre,
' condamner la société Y à exécuter le contrat de sous-location et son avenant, ' condamner la société Y à lui payer en deniers ou quittances la somme de 925.042,32 euros ttc en principal, à parfaire,
' condamner la société Y à lui payer la somme de 129.556,29 euros au titre de l’intérêt contractuel dû en cas de retard de paiement des loyers et provision sur charges, à parfaire,
' condamner la société Y à lui payer la somme de 185.008,46 euros au titre de la clause pénale,
' condamner la société Y à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' assortir ces condamnations des intérêts légaux et capitalisation des intérêts à la date des présentes puis à chaque date anniversaire,
' enjoindre à la société Y de garnir, d’entretenir, d’assurer et d’occuper les lieux objets du contrat de sous-location et d’en justifier auprès d’elle sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
' condamner la société Y à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement entrepris du 17 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
DIT que le congé délivré le 28 juin 2013 était nul,
CONDAMNÉ la société Y à exécuter le contrat de sous-location et son avenant,
CONDAMNÉ la société Y à garnir, entretenir, assurer et occuper les lieux objets du contrat de sous-location et d’en justifier auprès de la SCI XXX sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant 6 mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
CONDAMNÉ la société Y à payer à la SCI XXX en deniers ou quittances la somme de 923.683,40 euros ttc en principal,
CONDAMNÉ la société Y à payer à la SCI XXX la somme de 129.556,29 euros au titre de la majoration de retard,
CONDAMNÉ la société Y à payer à la SCI XXX la somme de 46.184 euros au titre de l’indemnité supplémentaire,
REJETÉ la demande d’indemnisation à hauteur de 50.000 euros formée par la SCI XXX,
DIT que ces condamnations porteraient intérêts légaux à compter du jugement, ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
XXX à payer à la société Y la somme de 83.169,87 euros au titre des exercices 2012 et 2013, exclusion faite du 1er appel provisionnel 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNÉ la compensation de cette somme avec celles dues à la SCI XXX, REJETTE les autres demandes formées par les parties,
CONDAMNÉ la société Y à verser à la SCI XXX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SCP B et Z à régler à la société Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ la société Y aux dépens,
CONDAMNÉ la SCP B et Z à garantir la société Y de toutes condamnations, à l’exclusion des astreintes, prononcées à son encontre au profit de la SCI XXX,
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2016 par la société Y ;
Vu les dernières écritures signifiées le 4 octobre 2016 par lesquelles la société Y demande à la cour de :
Vu le congé délivré par la SCP B ET Z le 28 juin 2013 à effet au XXX,
Vu les articles 1131 et 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
DÉCLARER RECEVABLE et bien fondée la société Y en son appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 17 mars 2016
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 17 mars 2016 en ses dispositions ayant :
— dit que le congé délivré le 28 juin 2013 est nul,
— condamné la société Y à exécuter le contrat de sous-location et son avenant, – condamné la société Y à garnir, entretenir, à assurer et occuper les lieux objet du contrat de sous-location et d’en justifier auprès de la SCI XXX sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Y à payer à la SCI XXX en deniers ou quittances la somme de 923.683,40 euros T.T.C. en principal,
— condamné la société Y à payer à la SCI XXX la somme de 129.556,29 euros au titre de la majoration de retard,
— condamné la société Y à payer à la SCI XXX la somme de 46.184 euros au titre de l’indemnité supplémentaire,
— dit que ces condamnations porteront intérêts légaux à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— rejeté les autres demandes formées par les parties,
— condamné la société Y à verser à la SCI XXX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné la société Y aux dépens,
Y faisant droit,
XXX
Déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, la SCI du XXX en sa demande tendant à voir condamner la société Y à garnir, entretenir, à assurer et occuper les lieux objet du contrat de sous-location et d’en justifier auprès de la SCI XXX sous astreinte,
Dire et juger que le congé délivré par la SCP B le 28 juin 2013 n’est pas nul, En tout état de cause,
Dire et juger que la sanction de l’irrégularité du congé délivré par la SCP B le 28 juin 2013 n’emporte pas l’annulation et/ou l’inexistence de l’accord préalablement intervenu entre la société Y et la SCI du XXX de résiliation amiable et anticipée du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant,
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de sous-location est résilié de façon anticipée au XXX avec toutes ses conséquences de droit,
Rejeter toutes les demandes de la SCI du XXX, notamment celles tendant à condamner la société Y à payer les loyers et charges, ainsi que les indemnités de retard et clause pénale, en exécution du contrat de sous-location et de son avenant, ayant couru postérieurement au XXX, et tendant à voir condamner, sous astreinte, la société Y à occuper, entretenir, garnir et assurer les locaux objet du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et son avenant,
Condamner la SCI du XXX à rembourser à la société Y le dépôt de garantie d’un montant de 67.414,41euros.
XXX
Si par impossible la Cour venait à considérer que la sanction de l’irrégularité du congé entraîne la poursuite du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant,
Dire et juger que la poursuite du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant n’emporte pas une obligation de réintégrer les locaux par la société Y,
Rejeter les demandes de la SCI du XXX tendant à voir condamner, sous astreinte, la société Y à occuper, entretenir, garnir et assurer les locaux objet du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et son avenant,
Condamner la SCP B ET Z à garantir la société Y des loyers, charges, taxes, impôts, et indemnités accessoires, ainsi que de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de la SCI du XXX au titre du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant, correspondant à des sommes qui seraient dues postérieurement au XXX jusqu’au terme du contrat de sous-location fixé au 7 juillet 2020, y compris les astreintes,
Condamner la SCP B ET Z à payer à la société Y toutes les sommes dues en exécution et/ou au titre du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant, et correspondant à des sommes qui seraient dues postérieurement au XXX jusqu’au terme du contrat de sous-location fixé au 7 juillet 2020, y compris les astreintes,
XXX,
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la sanction de l’irrégularité du congé entraîne la poursuite du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant et que cette poursuite emporterait l’obligation pour la société Y de réintégrer les locaux et ses suites,
Condamner la SCP B ET Z, Huissiers de Justice à Colombes, à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Y, En conséquence,
Condamner la SCP B ET Z à garantir la société Y des loyers, charges, taxes, impôts, et indemnités accessoires, ainsi que de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de la SCI du XXX au titre du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant, correspondant à des sommes qui seraient dus postérieurement au XXX jusqu’au terme du contrat de sous-location fixée au 7 juillet 2020, y compris les astreintes,
Condamner encore la SCP B ET Z à payer à la société Y toutes les sommes dues en exécution et/ou au titre du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant, et correspondant à des sommes qui seraient dues postérieurement au XXX jusqu’au terme du contrat de sous-location fixé au 7 juillet 2020, y compris les astreintes,
Condamner encore la SCP B ET Z à garantir la société Y de toutes les conséquences financières et pécuniaires résultant de son obligation à occuper, entretenir, garnir et assurer les locaux objets du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et son avenant, et la condamner à payer à la société Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice au titre :
' des frais de déménagement : 10.000 euros (à parfaire)
' des travaux correspondants à la liaison informatique et autres travaux de remise en état des locaux : 80.000 euros (à parfaire)
' de l’assurance des locaux : 80.000 euros (à parfaire)
' du déménagement des locaux au XXX : 74.238 euros
' de réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société Y : 150.000 euros (à parfaire), à titre provisionnel,
' de la réparation du préjudice d’image et commercial : 150.000 euros (à parfaire),
' de la réparation du préjudice subi du fait des loyers, charges et assurances devant être réglés au titre des locaux de NANTERRE du 1er juin 2016 au 30 juin 2020 : 354.613 euros, arrondi à 370.000 euros pour tenir compte de l’indexation.
' de la réparation du préjudice moral : 100.000 euros
' des frais des mesures d’exécution forcée et des procédures engagés pour contester les mesures d’exécution : 15.000 euros (à parfaire).
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer et chiffrer les préjudices subis par la société Y au titre de sa désorganisation et au titre de sa réintégration et surseoir à statuer sur ce point dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert judiciaire,
Mettre la consignation à intervenir à la charge de la SCP B ET Z,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Confirmer le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 17 mars 2016 en ce que la SCI du XXX a été condamnée à rembourser à la société Y les appels de provisions pour charges des exercices 2012 et 2013, soit la somme de 83.169,87euros,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a exclu de la condamnation de la SCI à rembourser les appels de provisions pour charges le premier trimestre de l’exercice 2012 et l’exercice 2011,
En conséquence et y ajoutant, condamner la SCI du XXX à rembourser à la société Y la somme de 120.528,14 euros au titre des provisions sur charges payées pour les exercices 2011-2012 et 2013.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la SCI du XXX et l’en débouter
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 17 mars 2016 en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la SCI du XXX :
— 49.055,28 euros HT au titre des charges régularisées pour l’année 2014
— 11.881,41 euros HT au titre des provisions sur charges du 1er trimestre 2015 avant indexation
— 1.947,23 euros HT au titre des provisions réévaluées pour l’année 2015
— 36.026,64 euros HT au titre des provisions sur charges du 2e trimestre au 4e trimestre 2015 Débouter la SCI du XXX de ces demandes de ce chef,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI du XXX de sa demande de condamnation de la société Y à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirmer le jugement dont appel en ce les qu’il a condamné la société Y à payer à la SCI XXX la somme de 129.556,29 euros au titre de la majoration de retard,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Y à payer à la SCI du XXX la somme de 46.194 euros à titre d’indemnité supplémentaire,
Débouter la SCI du XXX de toutes ses demandes de ce chef,
En tout état de cause, dire et juger que l’indemnité supplémentaire doit être fixée à 1 euros compte tenu de son caractère excessif,
Condamner la SCP B à payer à la société Y, à la relever et à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires consécutives à la poursuite du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et de son avenant, et ce jusqu’à son terme fixé, soit le 7 juillet 2020. y compris les astreintes.
Rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SCI XXX,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SCP B Z
Condamner la SCI du XXX et la SCP B à payer chacun à la société Y à la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 3 octobre 2016 par lesquelles la SCP B & Z demande à la cour de :
Nullité du jugement
Déclarer nul et non avenu le jugement du 17 mars 2016 dans la mesure où le Juge de la mise en état de la 8e Chambre du tribunal de Grande instance de Nanterre qui avait statué sur l’incident aux fins de provision le 26 novembre 2015 faisait partie de la formation de jugement qui a rendu le jugement frappé d’appel alors que l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdit la présence dans la formation de jugement d’un magistrat ayant déjà connu de l’affaire et ayant rendu une décision.
Exclusion de la réglementation des baux commerciaux
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que la convention du 7 juillet 2011 ainsi que son avenant des 8 et 16 février 2012 se situent dans le A d’application des dispositions des articles L 145 et suivants du Code de Commerce.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la convention du 7 juillet 2011 ainsi que son avenant des 8 et 16 février 2012 se situent hors du A d’application des dispositions des articles L 145 et suivants du Code de Commerce et relèvent uniquement des dispositions du Code Civil.
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que le congé devait être signifié selon les formes prévues par l’article L 145-9 du Code de Commerce. Statuant à nouveau,
Dire et juger que le congé devait être donné selon les formes prévues par le contrat de sous-location et ses avenants.
Application des dispositions de l’article 1998 du Code Civil
Dire et juger que l’erreur affectant le congé relève des dispositions de l’article 1109 du Code Civil et que par application des dispositions de l’article 1998 du même code, Y a ratifié la validité de l’acte en confirmant après délivrance du congé qu’elle en était bien l’auteur ce dont la SCI 77 MARCEL DASSAULT savait pertinemment ainsi que le démontre le courrier du XXX adressé par elle à Y.
Infirmer en conséquence la décision entreprise.
Application de l’article 114 du Code de procédure civile et absence de grief
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré que le congé était nul par application de l’article 117 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 648, 649 et 114 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Dire et juger bon et valable le congé délivré le 28 juin 2013 dans la mesure où :
— L’erreur affectant le congé ne relève pas des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile mais de celles de l’article 114 du même code.
— L’erreur affectant le congé quant à son requérant n’était pas de nature à permettre au destinataire de prétendre qu’il ignorait qui était le mandant de l’huissier dès lors que d’une part la SCI 77 MARCEL DASSAULT a, par courrier du XXX, démontré qu’elle avait parfaitement identifié l’auteur du congé et que d’autre part les autres mentions du congé (date du bail, désignation des lieux et des parties contractantes permettaient parfaitement d’identifier l’auteur du congé.
XXX n’invoque aucun grief causé par ledit congé mais se borne à prétendre uniquement que celui-ci devait être délivré dans les formes prévues par l’article 145-9 du Code de Commerce inapplicable au cas d’espèce.
Constater que le congé ne fait donc aucun grief à la SCI 77 MARCEL DASSAULT et qu’il doit être déclaré valable. Absence de poursuite du bail
Infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le bail produirait ses effets jusqu’à son terme en 2020.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Y a valablement donné congé en observant un préavis de 6 mois à l’issue duquel elle a effectivement libéré les lieux le XXX et qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’un quelconque loyer ou indemnité d’occupation ou autre postérieurement à cette date.
Débouter en conséquence la SCI du XXX de l’intégralité de ses demandes et débouter Y de sa demande de garantie dirigée contre la SCP B Z.
Restitution des sommes indûment versées
Condamner in solidum la SCI 77 MARCEL DASSAULT et Y à restituer directement à la SCP B Z la somme de 1 021 253,80 euros correspondant aux sommes réglées en exécution de la décision entreprise.
XXX,
Si par extraordinaire la Cour considérait que le congé est irrégulier,
Effets de la résiliation effective du bail et application de l’article 1760 du code civil
Dire et juger qu’en toute hypothèse, le départ de la société Y le XXX faisant suite au congé signifié le 28 juin 2013 a eu pour effet d’emporter résiliation effective du bail conformément aux dispositions de l’article 1741 du Code Civil.
Débouter en conséquence la SCI du XXX de ses demandes tendant au paiement des loyers jusqu’en 2020.
Dire et juger en conséquence et par application de l’article 1760 du Code Civil que la SCI du XXX doit démontrer l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Donner acte au concluant de ce qu’il fait par les présentes sommation à la SCI 77 MARCEL DASSAULT d’avoir à communiquer ses bilans pour les exercices clos les XXX, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.
Constater cependant qu’ayant bénéficié d’un préavis de 6 mois, la SCI du XXX ne peut prétendre à l’existence d’un quelconque préjudice dès lors que ledit préavis avait été donné suffisamment longtemps à l’avance. Dire et juger que la SCI du XXX qui ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice au sens de l’article 9 du Code de procédure civile ne peut par conséquent qu’être déboutée de ses demandes.
XXX
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
XXX a refusé la mesure de médiation judiciaire qui lui était proposée,
Dire et juger que la SCI du XXX doit être tenu pour seule responsable du préjudice qu’elle invoque dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches entreprises pour relouer les lieux depuis le 28 juin 2013 date à laquelle elle a été avertie du départ de son sous locataire.
Appel en garantie dirigé contre la SCP B Z
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’office d’huissiers concluant à relever et garantir Y de toutes condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Dire et juger que l’appel en garantie dirigé contre l’étude n’est pas fondé dès lors que la société Y a induit en erreur l’étude d’une part en lui communiquant des conventions locatives manifestement irrégulières ne permettant pas de donner congé pour le XXX et d’autre part en lui précisant que la société SCC SERVICES venait aux droits de Y et qu’elle est donc seule responsable du préjudice qu’elle invoque.
Débouter Y de ses demandes relatives à la prise en charge de ses loyers jusqu’à la fin du bail par la SCP B Z pour les motifs exposés ci-dessus.
Débouter Y de ses demandes relatives aux divers préjudices découlant :
— de ses déménagements
— des travaux d’aménagement des locaux
— du coût de l’assurance
— de la désorganisation de son activité
— de l’atteinte à son image – de l’obligation de payer double loyer
— de son préjudice moral
— des frais qu’elle a du engager pour s’opposer aux voies d’exécution dont elle a fait l’objet
dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ceux-ci et des sommes qu’elle aurait pu régler à ce titre.
Débouter Y de sa demande d’expertise.
Condamner la SCI 77 MARCEL DASSAULT et Y, chacune d’entre elles, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI 77 MARCEL DASSAULT et Y aux entiers dépens dont distraction, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Hélène ROBERT, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières écritures signifiées le 6 octobre 2016 au terme desquelles la SCI XXX demande à la cour de :
Vu l’article 1165 du Code civil
Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil
Vu l’article L.145-9 du Code de commerce
Vu les articles 117, 119 et 649 du Code de procédure civile
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses décisions non frappées d’appel par la SCI XXX, y compris à celles relatives aux astreintes pour la période courant jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir
DÉCLARER irrecevable la demande d’annulation du jugement du 17 mars 2016 formée par la SCP B-Z et Y
DÉBOUTER la société Y de son appel, ensemble de tous ses moyens fins et conclusions;
Sur l’appel incident :
CONDAMNER Y à payer à XXX la somme additionnelle de 28.568,69 euros au titre de l’intérêt contractuel dû en cas de retard de paiement des loyers et provisions sur charges ; ENJOINDRE à la société Y d’entretenir et de garnir les lieux objets du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et d’en justifier auprès de la SCI sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
ENJOINDRE à la société Y d’occuper les lieux objets du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 et d’en justifier auprès de la SCI sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
DIRE que l’astreinte dont est assortie l’injonction d’entretenir et de garnir s’ajoutera à l’astreinte ci-dessus et courra depuis la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
Infirmant le jugement :
CONDAMNER Y à payer la somme de 229.139,73 euros au titre de la clause pénale prévue en cas de recours par la SCI XXX à une procédure de recouvrement des loyers impayés ;
DIRE que les intérêts contractuels de retard et les pénalités en sus des sommes ci-dessus courront jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTER Y de sa demande de restitution des charges pour non justification spontanée;
INFIRMER le jugement en tant qu’il a limité les frais irrépétibles mis à la charge de la société Y à la somme de 5.000 euros et porter la condamnation à la somme de 30.000 euros.
Dans toutes les hypothèses :
CONDAMNER Y à payer à la XXX euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la société Y en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement du 17 mars 2016 :
La SCP B & Z demande à la cour, au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’annuler le jugement du 17 mars 2016 à raison de la participation à la formation collégiale du juge de la mise en état, le vice-président Valérie A, ayant accordé, ès qualités, à la SCI XXX une provision au titre des loyers, charges et provisions sur charges, par ordonnance du 26 novembre 2015.
Elle estime en effet que ce juge, outrepassant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 771 du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige en tranchant notamment deux points relatifs, d’une part, à la nature de la convention locative liant les parties pour déclarer que celle-ci constituait un bail commercial et, d’autre part, en prononçant la nullité du congé ;
Qu’ayant statué une première fois, il lui était impossible de faire partie de la formation ayant à connaître de l’affaire au fond.
XXX lui oppose la tardiveté de sa contestation au regard des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile.
Selon cet article : La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction.
Pour s’opposer à l’application de ce texte, la SCP B & Z fait valoir que la connaissance de la composition de la juridiction de jugement ne lui a été révélée que lors de la communication du jugement entrepris.
Mais il ressort des énonciations de ces deux décisions de justice, au demeurant non remises en cause, que les deux affaires ont été débattues devant elles et que les conseils des parties étaient les mêmes. Au surplus, il convient de rappeler que le rôle des audiences, sur lequel figurent les noms des magistrats composant les juridictions de jugement, est systématiquement affiché à l’entrée de la salle d’audience et la SCP B & Z ne rapporte pas la preuve qu’il en ait été autrement.
Dans ces conditions, la SCP B & Z ne peut sérieusement soutenir avoir eu une révélation postérieure à l’audience de la prétendue irrégularité de la composition du tribunal, qu’elle n’a donc pas utilement contestée dès l’ouverture des débats. Elle se trouve donc aujourd’hui forclose à le faire et sa demande d’annulation du jugement sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la qualification de bail commercial du contrat de sous-location du 7 juillet 2011 :
La SCP B & Z expose que le contrat de sous-location du 7 juillet 2011, consenti à la société Y par la SCI XXX, stipule, en page 4, que : Le crédit-bail ne conférant pas au preneur (locataire principal aux présentes [à savoir la SCI XXX]) la propriété commerciale au sens du décret du 30 septembre 1953, ce dernier ne peut conférer à son sous locataire plus de droit qu’il n’en détient lui-même. En conséquence les parties reconnaissent que la présente sous-location, et tant que durera le crédit-bail, se trouve hors du A d’application de ce décret.
Elle précise que l’avenant du 8 février 2012 a maintenu cette disposition, qui selon elle, reflète la volonté des cocontractants et qui a été validée par le crédit bailleur et ne laisse aucun doute quant à la volonté d’exclure les locaux donnés à bail du A d’application du statut des baux commerciaux, aujourd’hui codifié aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce.
Elle indique que la société Y, qui se trouvait déjà dans les lieux avant l’acquisition des murs par la société CMCIC Lease, disposait alors d’un contrat de bail commercial versé aux débats, qui lui avait été consenti par la société anonyme SCPI FRUCTIPIERRE, alors propriétaire des murs et qui arrivait à son terme le 31 mars 2017 ; que ce bail commercial a été purement et simplement résilié lorsque la société CMCIC LEASE est devenue propriétaire de l’immeuble et qu’il lui a été substitué la convention locative du 7 juillet 2011 qui exclut expressément le statut des baux commerciaux, ce qui ne permet pas au juge de revenir sur cette qualification.
XXX soutient, pour sa part, que le statut des baux commerciaux est d’ordre public et que dès lors que le sous-locataire réunit les conditions de la propriété commerciale, comme c’est le cas en l’espèce de la société Y, celui-ci ne peut être écarté.
Il convient toutefois de rappeler que si le statut des baux commerciaux contient certaines dispositions d’ordre public, telles celles des articles L.145-15, L.145-16 au L.145-45 du code de commerce, l’application en elle-même de ce statut n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger expressément comme c’est le cas pour le bail de sous-location dans le cadre d’un contrat de crédit bail signé le 7 juillet 2011 entre la SCI XXX et la société Y, étant observé que cet acte prévoit encore que si le preneur à crédit bail (la SCI XXX) exerçait l’option qui lui sera conférée dans la promesse de vente et devenait ainsi propriétaire des biens sous loués, le statut des baux commerciaux s’appliquerait alors à compter du transfert de propriété.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, la cour dira donc que le contrat de sous-location dont était titulaire la société Y n’était pas soumis au statut des baux commerciaux.
Ceci étant, tant le congé prévu à l’article L.145-9 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, que celui prévu à l’article 5 de l’avenant n°1 au bail de sous location dans le cadre d’un contrat de crédit bail du 8 février 2012, requièrent un acte extrajudiciaire, de sorte que la validité du congé qui a, en l’espèce, était délivré le 28 juin 2013, doit s’apprécier à l’aune des dispositions régissant la forme des actes d’huissier de justice.
Sur la validité du congé délivré le 28 juin 2013 : Selon l’article 648 du code de procédure civile : Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du même code précise que : La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
XXX la nullité du congé qui a été délivré le 28 juin 2013, en faisant valoir que l’article 5 de l’avenant du 8 février 2012 stipule que : Par dérogation à l’article « Durée » du bail de sous-location, les Parties conviennent expressément que le Sous-Locataire aura la faculté de donner congé à la date du XXX en avisant le Locataire Principal par acte extrajudiciaire signifié six mois avant cette date et ce, sans aucune indemnité d’aucune sorte à la charge de la société Y ;
Que le congé a été délivré par Maître G Z, huissier de justice membre de la société civile professionnelle E B et G Z à la requête de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SCC SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (…), venant aux droits de la société par actions simplifiée à associé unique LARGE C D ;
Que, délivré par un tiers, ce congé ne peut qu’être sans effet sur le bail, le tiers n’ayant pas qualité pour s’immiscer dans la vie du bail ; que la personne morale souhaitant dénoncer le bail doit figurer au congé par l’intermédiaire de la personne ayant qualité pour la représenter et que la nullité qui en résulte, pour défaut de capacité ou de pouvoir, est régie par l’article 117 du code de procédure civile ; qu’elle doit être prononcée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief qui en résulterait pour le destinataire, par application de l’article 119 du même code.
Pour prononcer la nullité de ce congé, le tribunal a retenu que la société SCC SERVICES était un tiers, sans lien juridique avec la société Y ; que son défaut de pouvoir affectait la validité du congé et constituait l’un des cas de nullité du fond de l’article 117 du code de procédure civile, pouvant être invoqué sans démonstration préalable d’un grief.
La SCP B & Z oppose à la SCI XXX le fait que le congé précise bien que la société SCC SERVICES vient aux droits de la société Y ; que le bailleur pouvait donc immédiatement identifier l’auteur de l’acte ; que la lecture du congé permet de constater qu’il désigne très clairement :
— le bail initial du 7 juillet 2011, l’avenant en date des 8 et 16 février 2012,
— la désignation des locaux situés au troisième, quatrième et cinquième étage de l’immeuble, la surface des dits locaux, les locaux d’archives avec leurs surfaces et les 13 emplacements de stationnements intérieurs ;
que le congé rappelle également la faculté offerte au locataire de donner congé pour le XXX.
Elle fait observer que la SCI XXX a parfaitement identifié l’auteur de ce congé ainsi que son courrier du XXX en fait foi, courrier adressé tant à la société Y qu’à la société SCC SERVICES, dans lequel la bailleresse, tout en précisant n’avoir aucun lien avec cette dernière société et considérer ce congé comme étant nul et de nul effet, rappelle que la société Y est titulaire du sous bail du 7 juillet 2011 modifié par avenant du 8 février 2012.
Elle soutient que I J, qui était d’une part l’actionnaire majoritaire et l’animateur, jusqu’en septembre 2011, de la société Y et des autres sociétés du groupe SCH, à savoir les sociétés SCC SERVICES et SCC SA, et qui est, par ailleurs, l’associé fondateur de la SCI XXX ne saurait donc prétendre que la mention de la société SCC SERVICES venant aux droits de la société Y dans l’acte litigieux lui aurait fait grief.
La SCP B & Z considère en effet que cette erreur relève d’un vice de forme, tel que prévu par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, nécessitant l’existence d’un grief pour pouvoir prononcer la nullité de l’acte qui en est affecté.
Selon l’article 117 du code de procédure civile : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les dispositions de cet article, qui concernent en premier lieu les actes de procédure et non les actes extrajudiciaires, ne sont applicables aux actes d’huissier de justice que dans la mesure où l’article 649 du code de procédure civile procède par renvoi aux dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure pour ce qui concerne celles des actes d’huissier de justice.
Mais les irrégularités de fond qu’énonce limitativement l’article 117 du code de procédure civile ne concernent que des cas d’actes de procédure effectués ou délivrés à l’occasion d’une procédure judiciaire, qu’il le soient par huissier de justice ou par toute autre personne habilitée. Or, en l’espèce, l’acte litigieux du 28 juin 2013 est un acte extrajudiciaire délivré hors de tout litige pour mettre fin à un contrat et ne peut donc ressortir que des nullités des actes pour vice de forme, telles que régies par l’article 114 du code de procédure civile.
Selon cet article : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A cet égard, il doit être constaté que le congé du preneur, mis aux débats, délivré le 28 juin 2013 par l’office de la SCP B & Z, à effet au XXX, l’a été dans le délai de six mois précédant cette date, en application de l’article 5 de l’avenant du 8 février 2012 au bail de sous-location dans le cadre d’un contrat de crédit bail du 7 juillet 2011;
Que cet acte a été remis à la personne de Maïté X, juriste, qui a déclaré être habilité à le recevoir ;
Que la SCI XXX a attendu le XXX, soit plus de deux mois et demi, pour adresser une lettre recommandée avec avis de réception à la société Y s’étonnant que le congé ait été délivré à la requête de la société SCC SERVICES, avec laquelle elle disait n’avoir aucun lien ; que, ce faisant, elle privait la société Y de pouvoir éventuellement régulariser l’acte querellé dans le délai de six mois requis pour signifier le congé;
Que néanmoins, les mentions figurant à l’acte signifié le 28 juin 2013 ne laissent aucun doute quant au contrat de location qu’il vise et pour lequel le congé est donné ; que même si la SCP B & Z a, par erreur, indiqué sur cet acte qu’elle agissait à la requête de la société SCC SERVICES, c’était en qualité de venant aux droits de la société Y, sa sous-locataire, expressément mentionnée dans cet acte ;
Que d’ailleurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013, la SCI XXX a indiqué à la société Y que si elle considérait comme nul et de nul effet l’acte de congé notifié le 28 juin 2013, elle comprenait toutefois qu’en dépit de l’irrégularité du congé, la volonté de Y [était] de mettre un terme au contrat de sous-location au XXX et, regrettant l’annonce tardive de cette décision, de lui annoncer être ouverte à son souhait de trouver un terrain d’entente dans l’intérêt respectif de nos sociétés.
Il se déduit de ces échanges de correspondances que le vice de forme, contenu dans l’acte, doit être considéré comme ayant fait l’objet d’une régularisation, qui couvre le grief éventuel auquel la SCI XXX pourrait prétendre. Au sujet de ce grief, la SCI XXX évoque l’incertitude dans laquelle elle aurait été plongée et qui serait née de la possibilité pour le preneur de contester cet acte qui n’émanerait pas du titulaire du droit invoqué. Mais force est de constater que cette incertitude, affirmée mais non établie par les pièces mises aux débats, a été levée dès que la bailleresse a réagi, au demeurant tardivement, à la signification de l’acte litigieux qui laissait apparaître que la sous-locataire s’était vue substituer une autre société.
La cour, infirmant donc le jugement sur ce point, dira n’y avoir lieu à annulation du congé délivré le 28 juin 2013.
Sur l’appel en garantie de la SCP B & Z :
Le tribunal a fait droit à l’appel en garantie de la société Y à l’encontre de la SCP B & Z du fait de l’annulation du congé qu’elle a délivré le 28 juin 2013.
Mais la cour ayant infirmé le jugement sur ce point, il n’y a pas lieu à condamnation de la SCP B & Z à garantir la société Y, qui ne se trouve plus débitrice d’aucune somme envers la SCI XXX.
Le jugement sera réformé en ce sens, entraînant donc remboursement à la SCP B & Z des sommes qu’elle a versées en exécution de celui-ci.
Sur les effets du congé :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de la SCI XXX à solliciter le paiement des loyers, charges et taxes postérieurs au XXX, la validation du congé à cette date prive de fondement juridique les demandes que la SCI XXX formule en ce sens et pour lesquelles elle a obtenu condamnation de la société Y à lui régler une somme de 923.683,40 euros, outre 129.556,29 euros de majoration de retard et 46.184 euros d’indemnité supplémentaire.
Réformant le jugement sur ce point, la cour déboutera la SCI XXX de l’ensemble de ses demandes de chef.
Il en sera de même quant à la condamnation de la société Y à garnir, entretenir, assurer et occuper les lieux objets du contrat de sous-location et d’en justifier, sous astreinte, auprès de la SCI XXX, demande qui devient sans objet.
Sur le remboursement du dépôt de garantie :
La société Y maintient en cause d’appel sa demande à l’encontre de la SCI XXX de remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 67.414,41 euros, implicitement rejetée par le tribunal qui, annulant le congé, a condamné la société Y à poursuivre l’exécution du contrat de sous-location.
XXX ne conteste à titre subsidiaire ni le principe, ni le montant de ce remboursement, auquel la cour fera donc droit.
Sur le remboursement des appels de provision sur charges des exercices 2011 à 2013:
Selon l’article 3.2 de l’avenant du 8 février 2012 au contrat de sous-location : Au terme de chaque exercice, le locataire principal établira un décompte des charges réellement payées sur lequel seront imputées les provisions versées. Une régularisation sera effectuée dans le mois qui suit l’arrêté annuel des comptes relatifs aux charges et le différentiel éventuel sera payé dans les 30 jours de cette régularisation à l’autre partie par la partie qui en est redevable. Le sous-locataire recevra tous justificatifs des éléments ayant servi au calcul de cette régularisation.
Cet avenant prévoyait une prise d’effet au 1er décembre 2011.
La société Y, se fondant sur les stipulations de cet article, reproche à la SCI XXX de n’avoir procédé à aucun décompte annuel des charges et de ne lui avoir produit aucun justificatif, avant de verser aux débats, par message RPVA du 6 janvier 2015, un récapitulatif des charges locatives Y, qu’elle estime être tardif et ouvrant droit à remboursement des appels de provisions sur charges pour les années 2011 à 2013, à hauteur de 120.508,14 euros.
Le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en lui allouant une somme de 83.169,87 euros, couvrant les appels prévisionnels des trois derniers trimestres 2012 et ceux de l’année 2013, estimant que le document produit par la SCI XXX tant par sa forme que par sa date de communication ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’avenant susvisé applicable aux exercices 2012 et 2013, exclusion faite du 1er appel provisionnel 2012.
XXX lui rétorque justement que, si l’absence de justificatifs des charges réellement dues est susceptible d’ouvrir droit à remboursement des provisions versées, en l’espèce, le simple retard de production de ces justificatifs, néanmoins intervenue dans le délai quinquennal de prescription, ne saurait fonder un tel remboursement.
La cour, infirmant le jugement de ce chef, dira donc n’y a avoir lieu à remboursement des provisions sollicité par la société Y, qui ne conteste, à titre subsidiaire, que le solde de 940,27 euros, sans préciser en quoi cette somme ne serait pas due.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande en annulation du jugement du 17 mars 2017 du tribunal de grande instance de Nanterre, formée par la société civile professionnelle E B et G Z,
INFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mars 2016,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE valide le congé délivré à la société civile immobilière XXX par la société par actions simplifiée à associé unique LARGE C D par acte signifié le 28 juin 2013,
DÉBOUTE la société civile immobilière XXX de toutes ses demandes formées en exécution du contrat de bail de sous-location du 7 juillet 2011, modifié par avenant du 8 février 2012,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique LARGE C D de ses demandes en remboursement des appels de provisions sur charges pour les années 2011 à 2013,
CONDAMNE la société civile immobilière XXX à rembourser à la société par actions simplifiée à associé unique LARGE C D la somme de 67.414,41 euros au titre du dépôt de garantie,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société civile immobilière XXX aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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