Cassation 17 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 1997, n° 95-42.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-42.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007361958 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | société Roudière, société Roudière , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roudière, société anonyme, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d’appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Gilles X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Roudière, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil :
Attendu que M. X…, entré au service du groupe Chargeurs société anonyme, le 7 novembre 1983, a été engagé, le 16 avril 1984, avec reprise de son ancienneté, par une société de ce groupe, la société Lainière de Picardie, en qualité de responsable de l’administration commerciale des filiales;
que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour la société de le muter dans toute autre société du groupe et une clause de non-concurrence, avec contrepartie financière, suivant laquelle le salarié s’interdisait, pendant un délai de 2 ans à dater de la cessation de ses fonctions, de s’occuper directement ou indirectement, « à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, de toute affaire située en France et dans les zones d’influence de nos filiales, ayant pour objet la fabrication, les traitements des textiles et fournitures destinés à l’entoilage des vêtements et, en général, tout ce qui touche aux fournitures destinées à l’intérieur des vêtements »;
que le 1er juillet 1989, M. X… a été nommé directeur général de la division commerciale masculin de la société Tissus Roudière qui fabrique des tissus extérieurs d’habillement, puis dans le cadre de la restructuration de cette société, qui a donné naissance à la société Roudière avec le même objet, et de l’application des dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail, il a été nommé, à compter du 1er octobre 1990, directeur général de cette dernière société;
que le 27 août 1992 il a démissionné pour s’engager au service d’une société fabriquant également des tissus extérieurs d’habillement et soutenant être toujours lié par la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail avec la société Lainière de Picardie, il a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu que pour condamner la société Roudière au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d’appel énonce que le contrat de travail s’est poursuivi depuis l’origine entre le groupe « Chargeurs » et le salarié au sein des différentes sociétés qui le composent et que la clause de non-concurrence, souscrite au profit du groupe « Chargeurs » et s’appliquant à l’ensemble des filiales, était donc en vigueur lors de la démission du salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail conclu par le salarié avec la société Lainière de Picardie, ne pouvait concerner que cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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