Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 1er juin 2023, n° 22/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, JAF, 9 mai 2022, N° 20/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CL/LL
[Y] [Z]
C/
[P] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/00749 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7BI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mai 2022,
rendue par le juge aux affaires familiales de Dijon – RG : 20/02132
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
née le 01 Juillet 1987 à [Localité 4] (21)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/646 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
né le 01 Mars 1986 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cendra LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [Z] et M. [P] [J] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 28 juillet 2016, ils ont acquis pour un prix de 53 000 euros, un terrain à bâtir situé à [Adresse 6], sur lequel ils ont fait construire un pavillon.
L’acquisition s’est faite au moyen d’un premier prêt souscrit auprès du crédit foncier pour un montant de 76 610 euros et d’un second prêt pour un montant de 114 915 euros. Deux autres prêts ont été souscrits pour financer des travaux.
Les concubins se sont séparés le 31 décembre 2017. Mme [Z] est restée vivre dans le bien indivis.
Par acte du 30 septembre 2020, M. [J] a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par M. [J],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex concubins,
— commis Maître [C] [F], notaire associé de la SCP [O] [V] et [C] [F] à [Localité 4], aux fins de procéder à l’établissement de l’acte liquidatif définitif de l’indivision ayant existé entre les parties, sous le contrôle du président de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Dijon, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
— dit que Mme [Z] est redevable d’une indemnité de jouissance privative à compter du 1er janvier 2018 pour la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], laquelle est fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros,
— condamné Mme [Z] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par acte du 16 juin 2022 enregistré le jour même, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision concernant le montant de l’indemnité de jouissance privative du bien immobilier indivis ainsi que sa condamnation à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit :
— réduire en de notables proportions l’indemnité d’occupation mise à sa charge,
— constater que des comptes sont à faire entre les parties,
— débouter M. [J] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte d’huissier de justice le 21 septembre 2022, M. [J], intimé, n’a pas constitué avocat.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnité de jouissance privative
Le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2018. Le premier juge s’est fondé sur une estimation de la valeur locative du bien par un site web, estimation transmise par M. [J]. Mme [Z], qui n’avait pas constitué avocat, n’avait pas fait connaître devant le premier juge ses demandes ou contestations relativement au montant de l’indemnité.
Mme [Z] estime que le premier juge a fait une fausse appréciation du montant de l’indemnité d’occupation qui, compte tenu de la constitution et de la situation de l’immeuble n’est pas justifiée et manifestement beaucoup trop élevée au regard des loyers pratiqués à [Localité 5]. Elle soutient en outre que des comptes sont à faire entre les parties, soutenant avoir pris seule en charge depuis juin 2018 le remboursement des prêts immobiliers, pour un montant de 816 euros par mois.
M. [J] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
En droit, l’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [Z] ne produit aucune pièce utile au soutien de sa demande : elle ne fournit ni estimation des loyers moyens sur la commune de [Localité 5] pour des biens similaires, ni les caractéristiques du bien immobilier indivis (situation, dépendances, superficie, nombre de pièces, jardin'). Elle sollicite enfin la minoration de l’indemnité d’occupation sans préciser le montant qu’elle estime devoir payer.
En conséquence de la carence de Mme [Z], il convient de rejeter sa demande.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de faire les comptes entre les parties, étant rappelé en tout état de cause que les sommes réglées par Mme [Z] au titre du crédit immobilier seront prises en compte au moment des opérations de compte entre les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles de première instance
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas contraire à l’équité de condamner Mme [Z] à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens d’appel
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagé à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagé pour sa défense.
Le Greffier, Le Président,
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